Loyers commerciaux, 3 avril 2025 — 24/04705

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

Loyers commerciaux

N° RG 24/04705 N° Portalis 352J-W-B7I-C4TET

N° MINUTE : 2

Assignation du : 18 Mars 2024

Jugement avant dire droit

Expert : [B] [I][1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

[Adresse 1] [Localité 10]

Médiateur : [H] [X] [Adresse 5] [Localité 9]

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. EPARGNE FONCIERE [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître André JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428

DEFENDERESSE

S.A.S SOCIETE D’EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE [Adresse 15] [Localité 4]

représentée par Maître Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0182

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 03 janvier 2001, la société EUROFONCIÈRE, aux droits de laquelle vient la S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE, a consenti à la SOCIÉTÉ DES BAZARS DE L'ÉCOLE MILITAIRE, aux droits de laquelle vient la S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE, le renouvellement d'un bail portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 7] à [Localité 14] pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2000 et pour un loyer annuel HT et HC de 722.000 F, soit 109.763,29 €.

Le bail a été renouvelé pour neuf années à partir du 1er janvier 2011 à la suite d'une demande de renouvellement du 26 octobre 2010.

Par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2023, la locataire a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023.

Par acte du 31 mars 2023, la bailleresse a accepté le renouvellement du bail moyennant un loyer annuel en principal de 316.000 € HT et HC.

La bailleresse a notifié à la locataire un mémoire préalable par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 22 décembre 2023 sollicitant :

- la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2023 à la somme de 316.000 € HT et HC par an, - le réajustement du dépôt de garantie en conséquence, - de dire que les arriérés de loyers échus à compter du 1er avril 2023 porteront intérêts au taux légal à compter rétroactivement de chaque échéance contractuelle et que les intérêts échus depuis au moins un an seront capitalisés, - la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles, - subsidiairement, la désignation d'un expert pour donner avis sur la valeur locative des lieux loués au 1er avril 2023, - dans ce cas, la fixation du loyer provisionnel à la somme de 316.000 € HT et HC par an et que les dépens soient réservés.

Par acte extrajudiciaire du 18 mars 2024, la bailleresse a assigné la locataire devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS, en réitérant ses demandes.

Dans son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 février 2025, la locataire sollicite :

À titre principal :

- de débouter la bailleresse de ses demandes, - de la condamner à lui payer une somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil,

À titre subsidiaire :

- d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur locative des lieux loués au 1er avril 2023, ce aux frais avancés de la bailleresse, - de fixer le loyer provisionnel, pour la durée de l'instance, au loyer en vigueur à la date du renouvellement, - de réserver en ce cas les dépens et frais irrépétibles.

L'affaire est venue à l'audience du 06 février 2025 et a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après:

1o Les caractéristiques du local considéré ; 2o La destination des lieux ; 3o Les obligations respectives des parties ; 4o Les facteurs locaux de commercialité ; 5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.

Aux termes de l'article L.145-34 du code de commerce, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1o à 4o de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des