2ème chambre 2ème section, 3 avril 2025 — 23/02599

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 23/02599 N° Portalis 352J-W-B7G-CYWHL

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Février 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEURS

Monsieur [U] [N] [Adresse 3] [Localité 6]

Madame [S] [P] [Adresse 3] [Localité 6]

représentés par Maître Stéphanie DUJARDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, Toque PC 13

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [R] [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Maître Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2470

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 03 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 23/02599 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWHL

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience publique du 11 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 08 avril 2025 par mise à disposition au greffe ; avancé au 03 avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS

Par acte du 4 février 2022, [U] [N] et [S] [P] ont consenti au bénéfice de [X] [R] une promesse unilatérale de vente portant sur leur appartement situé [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant un prix de 473.000 euros, le délai de la promesse de vente expirant le 4 mai 2022.

Une indemnité d'immobilisation de 47.300 euros était fixée, dont la moitié, soit une somme de 23.650 euros, devait être versée par le bénéficiaire entre les mains de Maître [V] [J], notaire rédacteur de l'acte, en qualité de séquestre.

Par avenant à la promesse de vente en date du 8 février 2022, les parties ont convenu de diminuer le montant du séquestre à la somme de 10.000 euros, les autres conditions restant inchangées.

La promesse était consentie sous la condition suspensive de l'obtention d'une ou plusieurs offres prêt bancaire aux caractéristiques suivantes :

- un prêt relai par tout organisme financier, d'un montant maximum de 415.000 euros, d'une durée maximum de remboursement de deux ans, au taux nominal d'intérêt maximum de 1,36 % l'an hors assurances, - un prêt ordinaire, d'un montant maximum de 104.000 euros, d'une durée de remboursement de vingt ans, au taux nominal d'intérêt maximum de 1,36 % l'an hors assurances,

Il était aussi indiqué que, pour pouvoir se prévaloir de la condition suspensive, le bénéficiaire devait justifier " de deux refus de prêts de deux établissements différents. "

Il était précisé que ce ou ces prêts devaient être garantis par une sûreté réelle portant sur les biens ou le cautionnement d'un établissent financier, à l'exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques, sauf le cas de garanties personnelles devant être consenties par les associés et gérants de la société qui se rendrait acquéreur.

La réalisation de la condition suspensive était d'abord fixée au 5 avril 2022.

Par un nouvel avenant signé par les parties les 5 avril et 5 mai 2022, les parties ont convenu de prolonger la condition suspensive liée au prêt jusqu'au 15 avril 2022.

Le 21 juillet 2022, [U] [N] et [S] [P] ont, via leur conseil, mis en demeure [X] [R] de : - dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier, justifier du dépôt de demandes de prêt répondant aux caractéristiques financières et aux délais définis dans la promesse de vente ; - passé ce délai et faute de démontrer l'accomplissement des démarches sus-évoquées, la condition suspensive étant réputée défaillie de son fait, de leur régler la somme de 47.300 euros.

Par exploit d'huissier en date du 15 février 2023, [U] [N] et [S] [P] ont fait assigner [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de le voir condamner à leur payer l'indemnité d'immobilisation

L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2024, [U] [N] et [S] [P] demandent au tribunal de : "Vu les articles 1103 et s., 1124, 1231-1 à 1231-7, 1304-4, 1956 du Code civil,

Vu la promesse de vente en date du 4 février 2022 et ses avenants,

Vu la jurisprudence,

REJETER les conclusions, demandes et fins de Monsieur [R] ;

CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Monsieur [N] et Madame [P] la somme de 37.300 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation contenue dans la promesse de vente, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2022 (soit 8 jours après l'expiration de la promesse de vente) ;

ORDONNER la restitution du dépôt de garante d'un montant de 10.000 euros conservé entre les mains de Maît