PCP JCP référé, 27 mars 2025 — 25/01010

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 27/03/2025 à : - Me Ph. GRÜNDLER - M. A. [R]

Copie exécutoire délivrée le : 27/03/2025 à : - Me Ph. GRÜNDLER

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 25/01010 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65L7

N° de MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mars 2025

DEMANDERESSE La Société Civile Immobilière FRANCUSA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Philippe GRÜNDLER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0191, substitué par Me Guillaume GRÜNDLER, Avocat au Barreau de PARIS

DÉFENDEUR Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025

ORDONNANCE rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 27 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/01010 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65L7

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 septembre 2019, la S.C.I. FRANCUSA a consenti à Monsieur [F] [R] un bail d’habitation portant sur un studio meublé situé [Adresse 3]) à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 650 euros et une provision sur charges de 35 euros.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, la S.C.I. FRANCUSA a délivré à Monsieur [F] [R] un commandement de payer la somme de 2.647,09 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause contractuelle insérée au bail.

Le même jour, Monsieur [F] [R] a restitué les clés du logement à l’agence immobilière en charge de la gestion locative du bien.

Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la S.C.I. FRANCUSA a assigné, en référé, Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 4.332,30 euros au titre de l’arriéré locatif et de diverses réparations locatives, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

À l’audience du 20 février 2025, la S.C.I. FRANCUSA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Assigné à étude, Monsieur [F] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance par défaut.

La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision au titre du solde locatif

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En application des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Il ressort de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis, si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. Il a été jugé, au visa de cet article, que la seule remise des clés acceptée du bailleur, en dehors de tout congé, ne saurait valoir renonciation de celui-ci au préavis dû par le locataire, lequel est d’un mois en zone tendue, notamment à [Localité 5].

Enfin, en application des dispositions de l'article 7 c et d, le locataire est tenu de répondre des pertes et dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat, dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.

Les dégradations sont, notamment, établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieu