PCP JCP fond, 3 avril 2025 — 24/11091
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/11091 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PXI
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025
DEMANDERESSE La société BMW FINANCE, SNC dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR Monsieur [T] [C] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11091 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PXI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 mars 2021, la SNC BMW FINANCE a consenti à Monsieur [T] [C] la location avec option d'achat d'un véhicule automobile de marque MINI modèle Cooper S 192 ch Cabrio (F57) immatriculé [Immatriculation 3], acquis par elle-même suivant facture, pour un montant de 23291 euros TTC. Le contrat prévoyait le règlement de 36 mensualités de 299,15 euros, hors les prestations de service annexe, et le paiement d’une option finale représentant 68,70% du prix d’achat TTC du véhicule, soit un montant de 16000 euros.
Le véhicule a été livré à Monsieur [T] [C] selon procès-verbal de livraison du 29 mars2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SNC BMW FINANCE a adressé à Monsieur [T] [C] le 9 février 204 un courrier lui notifiant la résiliation du contrat et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SNC BMW FINANCE a assigné Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et formé les demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sa condamnation à lui payer la somme de 19334,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, - sa condamnation à lui restituer le véhicule, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et, à défaut, l’autorisation à appréhender le véhicule passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement puis de porter le prix de vente du véhicule au crédit du compte du défendeur, - à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme ne serait pas valablement intervenue, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du défendeur, et le prononcé des mêmes condamnations que celles formulées à titre principal, - sa condamnation à lui verser 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 février 2025.
A l’audience, la SNC BMW FINANCE, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, repris oralement. Le tribunal a soulevé d'office à l'audience diverses dispositions du Code de la consommation relatives au régime applicable en matière de crédit à la consommation.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C] n'a été ni présent ni représenté, ni n'a fait connaître des motifs de son absence. En application de l‘article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil