PCP JTJ proxi fond, 3 avril 2025 — 24/06623

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Manuel RAISON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TDR

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025

DEMANDERESSES Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], Représenté par son syndic la société CABINET PIERRE-BONNEFOI (CITYA BONNEFOI IMMOBILIER) sise [Adresse 2] représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444

La société SMA SA, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444

DÉFENDEUR Monsieur [H] [I] demeurant [Adresse 4] ou en tant que de besoin au [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 03 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TDR

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [I] est propriétaire des lots n°375 et 443 dans l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré [Cadastre 9], soumis au régime de la copropriété représentant 157/15846ème tantièmes.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a souscrit une garantie des charges impayées en copropriété auprès de la société SMA SA.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société CABINET PIERRE BONNEFOI (CITYA BONNEFOI IMMOBILIER) en exercice, et la société SMA SA, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [H] [I], par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 4036,84 euros (3886,05+2,95+147,84) au titre des charges de copropriété au 3 décembre 2024, du reliquat du solde de charge de l'année 2023 et du coût du dépannage de l'interphone, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024,696 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024,1500 euros de dommages et intérêts,Avec la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,1944 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation. Au soutien de leur demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la société SMA SA font valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 février 2025.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la société SMA SA, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [H] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéqua