Service des référés, 3 avril 2025 — 25/51107

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 57]

N° RG 25/51107 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63X5

AS M N° :1

Assignation du : 06, 07, 10, 11 et 12 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 5 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE

La société PROLOGIS FRANCE CLXXXV SARL [Adresse 22] [Localité 28]

représentée par Maître Olivia MICHAUD de la SELEURL OLM SELARL, avocats au barreau de PARIS - #J0139

DEFENDERESSES

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR [Adresse 12] [Localité 31]

non représentée

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 24] [Localité 29]

non représenté

S.A. GRDF [Adresse 13] [Localité 50]

non représentée

S.A.S. CIELIS [Adresse 26] [Localité 31]

non représentée

S.A.S. GTIE TELECOMS [Adresse 56] [Localité 41]

non représentée

S.A.S. COMPLETEL SAS [Adresse 12] [Localité 31]

non représentée

Société SFR FIBRE SAS [Adresse 4] [Localité 34]

non représentée

S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE [Adresse 62] [Localité 39]

représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de PARIS - B0625

S.A.S. AXIONE [Adresse 11] [Localité 46]

non représentée

S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF [Adresse 16] [Localité 49]

non représentée

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 23] [Localité 36]

non représentée

S.A.S. VEOLIA PROPRETE [Adresse 17] [Localité 28]

représentée par Me Yves MAYNE, avocat au barreau de PARIS - #L0059 - non comparant

S.A. RTE - RESEAU DE TRANSPORT D’ ELECTRICITE [Adresse 37] [Localité 43]

non représentée

S.A.S. SIG IMAGE [Adresse 54] [Localité 25]

non représentée

S.A.S. CITELUM [Adresse 61] [Localité 47]

non représentée

S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX [Adresse 18] [Localité 28]

non représentée

S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN - CPCU [Adresse 14] [Localité 29]

non représentée

S.A.S. IMOPTEL [Adresse 5] [Localité 51]

non représentée

S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE [Localité 60] CLOUD - SEVESC [Adresse 52] [Localité 35]

non représentée

L’AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS - SYCTOM [Adresse 40] [Localité 30]

représentée par Maître Raphaelle CHOCRON de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0482

Société ARELIA [Adresse 3] [Localité 36]

représentée par Me Jean-baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS - #R0282

S.A.S. GEOLIA [Adresse 7] [Localité 42]

non représentée

Direction de l’Immobilier de l’Etat, Direction Générale des Finances Publiques [Adresse 9] [Localité 33]

non représenté

S.A. SNCF RESEAU [Adresse 10] [Localité 49]

non représentée

S.A.S. SOCOTEC ENVIRONNEMENT [Adresse 23] [Localité 36]

non représentée

S.A. ENEDIS [Adresse 19] [Localité 48]

non représentée

S.A. ORANGE [Adresse 6] [Localité 45]

non représentée

E.P.I.C. EAU DE [Localité 57] [Adresse 15] [Localité 32]

non représenté

Commune VILLE DE [Localité 57] [Adresse 58] [Adresse 20] [Localité 27]

non représentée

Commune VILLE DE [Localité 53] [Adresse 38] [Localité 44]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement , présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 06, 07, 10, 11 et 12 Février 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience par le demandeur, qui déclare se désister à l’égard de la société VEOLIA PROPRETE,

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé au [Adresse 21],

Vu le permis de construire PC 075 117 23 V0004, en date du 28 juin 2024,

Vu les protestations et réserves formulées en défense,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure