PCP JCP ACR fond, 2 avril 2025 — 24/10319
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [D] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IVS
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 02 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IVS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 août 2017, la société [Adresse 4] a consenti un bail d'habitation à M. [D] [H] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 293,11 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 599,26 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [D] [H] le 18 juillet 2024.
Par assignation du 4 novembre 2024, la société [Adresse 4] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcé la résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [D] [H], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50 % et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,1 360,03 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024,350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 10 janvier 2025, la société D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 janvier 2025, s'élève désormais à 1 753,12 euros terme du mois de décembre 2024 inclus. La société [Adresse 4] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La société D'HLM IMMOBILIERE 3F expose qu'un plan d'apurement de la dette a été mis en place avec M. [D] [H] depuis décembre 2024, prévoyant des mensualités de 100 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La société [Adresse 4] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société D'HLM IMMOBILIERE 3F a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [D] [H].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société [Adresse 4] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une cla