Charges de copropriété, 3 avril 2025 — 23/14281
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me DE LANGLE
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Charges de copropriété
N° RG 23/14281 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GAW
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] , représenté par son syndic le Cabinet GTF,SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEURS
Madame [C] [F] Monsieur [R] [F] [Adresse 1] [Localité 4]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière,lors des débats et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition. Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/14281 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GAW
DÉBATS
À l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 3 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [F] et M. [R] [F] sont propriétaires indivis des lots de copropriété n° 39 et 72 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. et Mme [F] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d'huissier signifié le 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Paris 11ème a fait assigner Mme [C] [F] et M. [R] [F] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 30 mai 2024.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, il demande au tribunal de : - condamner solidairement Mme [C] [F] et M. [R] [F] au paiement de la somme de 13.152,88 € au titre des appels de charges et travaux et frais arrêtés à l’appel du 1er octobre 2023, - condamner solidairement Mme [C] [F] et M. [R] [F] au paiement de la somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts, - ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement Mme [C] [F] et M. [R] [F] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, - maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [C] [F] et [R] [F] n’ont pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 23 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de cop