4ème chambre 2ème section, 3 avril 2025 — 22/04115

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : Me PORCHER #G450Me COHEN #D1631+ 1 copie dossier délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/04115 N° Portalis 352J-W-B7G-CWQE5

N° MINUTE :

Assignation du : 25 mars 2022

JUGEMENT rendu le 03 avril 2025 DEMANDERESSE

Madame [D] [R] [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [E] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Béatrice COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1631

PARTIE INTERVENANTE

S.A.R.L.U. EURL [X] [E] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Béatrice COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1631 Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/04115 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQE5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 09 janvier 2025, tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [R] a fait appel à la maison de ventes volontaires de Maître [W], la SARL [Localité 8] Enchères Républiques, afin qu'elle procède à la vente d'un tableau dépendant de la succession de son père, qu'elle pensait attribué à l'artiste [F] [M], évalué par le commissaire-priseur entre 300 et 350 euros.

Le tableau était décrit comme suit : « [B] [M], Au bord de la mer sur les rochers, HST, SBG, 50x60 cm, encadré. »

Le tableau a été vendu à l'occasion de la vacation du 31 janvier 2022 à M. [X] [E], moyennant un prix de 85 500 euros au marteau, soit 106 533 euros, frais compris.

Postérieurement à la vente, Mme [R] a fait appel à un expert, lequel lui a indiqué que le tableau serait en réalité de M. [C] [A] [S], peintre coté.

C'est dans ce contexte qu'elle a sollicité le placement sous séquestre de l'œuvre, lequel a été ordonné par décision du président du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2022, entre les mains de la SARL Châteaudun Enchères Républiques.

Puis, par acte du 25 mars 2022, l'intéressée a fait délivrer une assignation au fond au vendeur d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de l'œuvre. Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/04115 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQE5

Mme [R] a saisi en parallèle le juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin qu'il ordonne une expertise judiciaire. Le président du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 24 mai 2022, a désigné un expert afin notamment qu'il détermine si la description du tableau telle qu'établie dans le cadre de la vente est exacte et, à défaut, qu'il donne tout élément sur l'auteur dudit tableau, indiquant s'il s'agit d'une œuvre authentique de [C] [A] [S].

L'EURL [X] [E] (EURL [E]) est intervenue volontairement à la procédure par des conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022.

Dans le cadre de l'instruction du dossier au fond, le juge de la mise en état, par ordonnance du 24 novembre 2022, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'experte a rendu les conclusions de son rapport le 13 mars 2023, indiquant ne pas être en mesure de conclure à l'attribution de ce tableau au peintre [C] [A] [S], relevant notamment que la marque du fabricant de toile apposée à son verso correspondait à celle utilisée entre 1936 et 1939, soit à une période postérieure au décès de [C] [A] [S], intervenu en 1924.

Au regard de ces conclusions, Mme [R] a renoncé à sa demande d'annulation de la vente, sollicitant, à compter du dépôt du rapport, le paiement du prix de la vente et la libération du séquestre au profit de l'acquéreur.

Ainsi, par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 avril 2024, intitulées « Conclusions au fond n°3 après dépôt du rapport d'expertise », ici expressément visées, Mme [D] [R], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1103, 1231-6 et 1650 du Code civil, Vu l'article 1650 du Code civil, Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu la vente en date du 31 janvier 2022, Vu les pièces versées aux débats, […] RECEVOIR Madame [R] en son action ;DÉBOUTER Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, les DÉCLARER irrecevables ;CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et l'EURL [E] à payer à Madame [R] la somme de 85 500 € sous astreinte provisoire de 500 € par jo