Service des référés, 3 avril 2025 — 25/50704

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

N° RG 25/50704 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63CI

AS M N°: 1

Assignation du : 24 et 27 Janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [E] [G] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS - #A0201

DEFENDEURS

S.A.R.L. EURO GT [Adresse 5] [Localité 10]

non représentée

Monsieur [O] [U] [Adresse 8] [Localité 7]

représenté par Me Sélim BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS - #E1437

DÉBATS

A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Mme [G] a acquis auprès de M. [U] un véhicule d'occasion de marque Audi modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 11], suivant certificat de cession du 4 juillet 2023.

Exposant avoir été contrainte de faire effectuer de nombreuses réparations par la société Euro GT à la suite de la découverte du contrôle technique effectué le 3 mai 2023 dissimulé dans la boîte à gants mentionnant un avis défavorable et avoir fait réaliser une expertise amiable contradictoire qui a révélé de nombreux désordres et mis en cause la responsabilité de la société Euro GT, Mme [G] a, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 janvier 2025, fait assigner M. [U] et la société Euro GT devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.

A l'audience qui s'est tenue le 4 mars 2025, Mme [G], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées par l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés.

Si M. [U] a constitué avocat, celui-ci ne s'est pas présenté à l'audience alors que sa demande de renvoi était contestée par la partie demanderesse.

En outre, bien que régulièrement assignée à personne morale, la société Euro GT n'a pas constitué avocat.

Par application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

En cours de délibéré, il a été sollicité les observations des parties sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris dès lors que les parties défenderesses ne résident pas à Paris et que le véhicule n'est pas non plus à Paris.

Le conseil de M. [U] a sollicité la réouverture des débats, exposant avoir sollicité, par courriel en date du 3 mars 2025, le renvoi de l'affaire.

Mme [G] s'est opposée à la réouverture des débats et soutient que, dès lors que l'un des co-défendeurs, est un professionnel, elle peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 631-3 du code de la consommation, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur ses demandes.

MOTIFS

Sur la demande de réouverture des débats

Suivant l'article 444 du code de procédure civile, “ Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ”.

En l'espèce, si le conseil de M. [U] a, par courriel en date du 3 mars 2025, sollicité le renvoi de l'affaire, il ne s'est pas présenté à l'audience du 4 mars 2025 alors que la demanderesse s'opposait au renvoi et que la procédure devant le juge des référés est orale.

Dès lors que Mme [G] sollicite une mesure d'expertise et ne formule aucune autre demande à l'encontre de M. [U], il n'est pas justifié d'ordonner la réouverture des débats.

Le demande de ce chef de M. [U] sera, en conséquence, rejetée.

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris

Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. / S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. "

L'article 46 ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Les mesures d'instruction in futurum sont régies par l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Aucune disposition du code de procédure civile ne désigne la juridiction territorialement compétente pour ordonner une mesure d'instruction in futurum.

C'est ainsi qu'a été dégagée, en jurisprudence, une option permettant au demandeur de saisir, à son choix, soit le juge de la juridiction susceptible de connaître de l'instance au fond (selon les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile), soit le juge dans le ressort de laquelle les mesures d'instruction doivent être exécutées.

En l'espèce, si les défenderesses ont leur domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles pour M. [U] et dans le ressort du tribunal judiciaire de Pontoise pour la société Euro GT, il ressort du certificat de cession en date du 4 juillet 2023 que le véhicule a été livré à Paris.

Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Paris est bien compétent pour connaître de la demande d'expertise, cette juridiction étant susceptible de connaître de l'instance au fond en application de l'article 46 du code de procédure civile.

Sur la mesure d'instruction

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

En l'espèce, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise amiable contradictoire établi par la société Idea le 13 décembre 2023, Mme [W] justifie d'un motif légitime à la désignation d'un expert afin que soit déterminée l'origine des différents désordres allégués au contradictoire tant de M. [U], le vendeur, que de la société Euros GT qui a effectué des réparations.

Aussi, y a-t-il lieu de faire droit à la demande d'expertise.

La mesure d'instruction étant ordonnée afin d'améliorer la situation probatoire de la partie demanderesse, qui seule bénéficie de cette mesure, celle-ci supportera le coût de la consignation.

Sur les demandes accessoires

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Rejetons la demande de réouverture des débats formée par M. [U] ; Déclarons compétent le tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur l'action engagée par Mme [G] ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [Z] [F] [Adresse 4] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX02]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ; - Examiner le véhicule de marque Audi modèle Q 5 immatriculé [Immatriculation 11] ; - Décrire l'état général du véhicule ; examiner les désordres et détériorations affectant le véhicule tels qu'allégués dans l'assignation, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, en rechercher les causes ; - Plus précisément, dire si les anomalies et griefs allégués sont antérieurs à la vente, s'ils étaient cachés ou apparents, et s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue la valeur de manière substantielle ; - Donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres affectant le véhicule et aux dégâts connexes, et chiffrer le coût des remises en état du véhicule à partir des devis fournis par les parties ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 juin 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 3 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons Mme [G] aux dépens ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 13] le 03 avril 2025.

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ

Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 14]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX012] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [Z] [F]

Consignation : 5000 € par Madame [E] [G]

le 03 Juin 2025

Rapport à déposer le : 03 Février 2026

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.