Service des référés, 3 avril 2025 — 23/58362
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 23/58362 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEX
N° : 1
Assignation du : 31 Octobre 2023
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE SCI [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS - #G0866
DEFENDEUR
Le Syndicat patronal CULTURE PRESSE [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC par le ministère de Maître Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS - #A0550
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21 janvier 1986, la société IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE a donné à bail commercial au syndicat CULTURE PRESSE des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 333.900 francs, hors taxes.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 13 septembre 2023, au syndicat CULTURE PRESSE, pour une somme de 102.582,74 euros, au titre de l’arriéré locatif au 11 septembre 2023.
Par acte du 31 octobre 2023, la société IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE a fait assigner le syndicat CULTURE PRESSE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion du syndicat CULTURE PRESSE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner le syndicat CULTURE PRESSE à payer à la société IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE la somme provisionnelle de 164.800,61 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
- condamner le syndicat CULTURE PRESSE au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner le syndicat CULTURE PRESSE au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Après 3 renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l'audience du 25 novembre 2024. Le bailleur a précisé que les lieux devaient être libérés prochainement mais il a maintenu toutes ses demandes au cas où le locataire ne rendrait pas les lieux. Il a actualisé la dette locative à la date du 8 octobre 2024 à la somme de 26.044,90 euros.
Le syndicat CULTURE PRESSE était représenté. Il s’est opposé à titre principal à l’acquisition de la clause résolutoire soulevant que le commandement avait été délivré sans cause et de mauvaise foi. Il a également formé une demande reconventionnelle de paiement au titre d’un trop-perçu de 8.029,31 euros et demandé la délivrance de nouvelles quittances corrigées. À titre subsidiaire, le défendeur a sollicité des délais de paiement, et en tout état de cause, le débouté de toutes les demandes de la société IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE et la condamnation de celle-ci à la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec bénéfice de distraction.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et les parties ont été autorisées à produire en délibéré une note pour confirmer la libération des lieux et produire un décompte locatif actualisé. Le délibéré a été prorogé à deux reprises à la demande de la société IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE jusqu’au 3 avril 2025, date de la présente ordonnance, pour lui permettre de produire le décompte locatif définitif suite à la libération des lieux.
Le décompte attendu a été produit le 17 mars 2025 par la société IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE qui a actualisé sa demande au titre du solde locatif à la somme de 2.972,43 euros. Le syndicat CULTURE PRESSE a répondu à ce décompte par note autorisée le 25 mars 2025 et a actualisé sa demande reconventionnelle en paiement à la somme de 37.046,64 euros.
MOTIFS
I - Sur