Service des référés, 3 avril 2025 — 24/57788
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
■
N° RG 24/57788 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HV2
N°: 9
Assignation du : 12 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [G] [F] [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Maître Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocats au barreau de PARIS - #D1403
DEFENDEURS
Le Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic le cabinet [B] SAS [Adresse 9] [Localité 11]
représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS - #E1638
Monsieur [A] [D] [Adresse 4] [Localité 10]
Madame [E] [K] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 10]
représentés par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS - #U0004
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [I] [F] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de l'immeuble du [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété.
Aux termes d'un acte authentique dressé le 14 décembre 2018, Monsieur [A] [H] et Madame [E] [K], épouse [H], ont acquis la propriété de plusieurs lots au sein de l'immeuble, correspondant notamment à un appartement situé au rez-de chaussée de l'immeuble, avec droit de jouissance exclusive d'un jardin et d'une cour anglaise situés dans le bâtiment D.
Reprochant aux époux [H] d'avoir réalisé des plantations dans ce jardin et dans la cour anglaise sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et de ne pas procéder à l'élagage des arbustes, ce qui est à l’origine d'une perte d'ensoleillement et d'une humidité constatée au sous-sol de l'immeuble, Madame [F] a, par exploit délivré le 12 novembre 2024, fait citer les époux [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de : condamner par provision in solidum ou solidairement les défendeurs à faire procéder, pour le syndicat des copropriétaires, à l'élagage de l'intégralité des arbres et arbustes de haute-futaie (1,80m) dans le jardin faisant l'objet d'une droit de jouissance privatif au profit des époux [H], et pour les époux [H], à la taille de toutes les plantes, plantations, herbes hautes, au-delà de 1 m du sol, de leur jardin, sous astreinte de 500€ pour chacun passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision, le juge se réservant la liquidation de l'astreinte,désigner un expert paysagiste aux fins d'examiner, en substance, la cause des infiltrations affectant le sous-sol du bâtiment A et l'existence d'une perte d'ensoleillement,déclarer opposables à la société Cabinet [B], ès-qualité d'administrateur de bien, les opérations d'expertise,juger que la provision sera à la charge des époux [H],condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3500€, et les époux [H], la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. A l'audience du 5 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Madame [F] se désiste de sa demande d’injonction à l'encontre du syndicat des copropriétaires, conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En réponse, les époux [H] sollicitent de déclarer irrecevables les demandes de Madame [F] en raison de la prescription et du défaut d'intérêt à agir. En tout état de cause, ils concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, ainsi qu'aux dépens, dont distraction.
Enfin, le syndicat des copropriétaires formule ses protestations et réserves sur la demande d'expertise et conclut au rejet des autres demandes.
Conformément aux dispositions des article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE
En premier lieu, il convient de donner acte à la requérante qu'elle se désiste de sa demande d'élagage formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur les fins de non recevoir
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
* tirée du d