Service des référés, 3 avril 2025 — 24/53579

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 24/53579

N° : 3MF/LB

Assignations des : 24 avril et 13 mai 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

+2 copies Adm.Jud.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 3 avril 2025

par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEURS

Monsieur [I] [O] [U] [Adresse 3] [Adresse 13] Canada

Madame [D] [E] [U], représentée par sa tutrice Madame [C] [Y] [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 8]

représentés par Maître Alexandre Henry, avocat postulant au barreau de Paris - #D1030, et par Maître Mathieu Bonnet-Lambert, avocat plaidant au barreau de Bordeaux

DÉFENDEURS

S.C.I. L’ARGOUSIER représentée par la Sarl [N] & Associés représentée par Maître [B] [N], en qualité de mandataire ad hoc [Adresse 5] [Localité 9]

Monsieur [Z] [T] [U] [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 10]

représentés par Maître Anne-Sophie Nardon de la Selarl Borghese Associés, Société d’avocats, avocat postulant au barreau de Paris - #A0860, et par Maître Maryse Rugard-Marie de la Selarl Maryse Rugard Marie Avocat, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy

DÉBATS

A l’audience du 13 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

De l’union de Monsieur [Z] [U] et de Madame [C] [Y] divorcée [U] sont issus : - [I] [U] - [D] [U], sous tutelle de Madame [C] [Y] - [J] [U].

La Sci l’Argousier a été constituée comme suit : - 1 part en pleine propriété et 18.081 parts en usufruit pour Monsieur [Z] [U] - 6.027 parts en nue-propriété pour Monsieur [I] [U] - 6.027 parts en nue-propriété pour Monsieur [J] [U] - 6.027 parts en nue-propriété pour Madame [D] [U].

Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2021, Monsieur [Z] [U] a été révoqué de ses fonctions de gérant.

Par actes de commissaire de justice en date des 24 avril et 13 mai 2024, Monsieur [I] [U] et Madame [D] [U] représentée par sa tutrice Madame [C] [Y] ont assigné Monsieur [Z] [U] et la Sci L’Argousier représentée par la Sarl [N] & Associés prise en la personne de Maître [B] [N] ès qualités devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir :

- la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de réunir une assemblée générale extraordinaire pour la modification de l’article 24 des statuts et la nomination d’un gérant statutaire en vertu des dispositions nouvelles

- la condamnation de Monsieur [Z] [U] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [I] [U] et Madame [D] [U], représentée par Madame [C] [Y], contestent l’irrecevabilité de leurs demandes et les maintiennent oralement.

A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’il ne peut être excipé de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 octobre 2021 en raison de l’absence d’identité d’objet, de parties et de cause. Ils exposent qu’à la suite de la révocation du gérant, la mésentente entre les associés n’a pas permis de nommer un nouveau gérant depuis plus de 3 ans. Ils soulignent que la désignation d’un mandataire ad hoc a pour objet de pallier à l’impossibilité de pouvoir désigner un gérant et non de retirer le droit de vote de Monsieur [Z] [U]. Ils rappellent les dispositions des articles 14 et 24 des statuts. Ils ajoutent que l’attitude de Monsieur [Z] [U] est contraire à l’intérêt social et que l’absence de gérance constitue un trouble manifestement illicite.

En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, Monsieur [Z] [U], représenté par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande et à titre subsidiaire l’existence d’une contestation sérieuse. Il sollicite la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [U] se prévaut de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 octobre 2021. Il conteste toute urgence et prétend que changer les conditions de majorité statutaire aurait pour conséquence de le priver de son droit de vote ce qui constitue une violation de l’article 1844 du code civil.

A l’issue des débats, la décison a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la mêm