Service des référés, 3 avril 2025 — 25/50645

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 25/50645 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63I3

N°: 2

Assignation du : 23 Janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [R] [S] [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS - #E0491

DEFENDEURS

Madame [F] [J] [Adresse 5] [Localité 9]

non représentée

Monsieur [I] [B] [Adresse 5] [Localité 9]

non représenté

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 12] représenté par son syndic le cabinet DOLLEANS [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Maître Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0874

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée le 23 janvier 2025 par Madame [R] [S], propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 6], à l’encontre de Monsieur [I] [B], propriétaire de l’appartement situé au 3ème étage, ainsi que de sa locataire, Madame [F] [J], et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], aux fins de voir désigner un expert concernant le dégât des eaux affectant le plafond de son appartement depuis le 9 mars 2022 ;

Vu les protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires ;

Vu l’absence de constitution des autres défendeurs ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

SUR CE,

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment le rapport établi par la société Ets Meril le 9 mars 2022 et les relevés d’humidité effectués par la société Roland Gaspard qui permettent de constater la persistance des désordres au mois de septembre 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [X] [W] [Adresse 3] [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX01]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes et préciser s’il provient d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées ;; - compte tenu de l’ancienneté des infiltrations, faire réaliser les sondages nécessaires dans le plafond de nature à apprécier l’état du plafond, des poutrelles de soutien, et en cas de danger, faire les observations nécessaires pour garantir la sécurité des occupants ; - préciser si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’immeuble; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles res