Service des référés, 3 avril 2025 — 25/50869

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

N° RG 25/50869 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64IT

N°: 5

Assignation du : 29 Janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 21]) représenté par son syndic en exercice, la Société TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILIERE, exerçant sous l’enseigne TSGI CLAEYS-COMTE [Adresse 11] [Localité 13]

représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS - #C0314

DEFENDERESSES

La S.A.R.L. SMSAS IMMO [Adresse 9] [Localité 15]

représentée par Me Stéphane COULAUX, avocat au barreau de PARIS - #K0192

La société LE GONNET [Adresse 7] [Localité 14]

représentée par Me Stéphane COULAUX, avocat au barreau de PARIS - #K0192

La Société AREAS DOMMAGES [Adresse 10] [Localité 12]

représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS - #E2365

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée le 29 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à l’encontre de son assureur, la société Areas Dommages, de la SARL Smas Immo, propriétaire de différents locaux, notamment commerciaux, situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble, et de son preneur à bail commercial, la SAS Le Gonnet, aux fins de voir désigner un expert concernant l’affaissement du sol de la cuisine du restaurant exploité par la société Le Gonnet ;

Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

SUR CE,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, il résulte des pièces techniques versées aux débats que la cause de l’affaissement n’a pas été précisément identifiée puisqu’il est suspecté, d’une part, des fuites du siphon de sol et des évacuations au droit du poteau d’angle (hypothèse émise par le BET Fouquin le 15 avril 2024 et par la société SOL Conseil le 9 août 2024), d’autre part, une fuite récurrente du collecteur d’eau de la courette (hypothèse émise par Madame [C], maître d’oeuvre de la société Le Gonnet, le 19 avril 2024) et enfin, l’absence de fondation lors de la construction de l’immeuble (hypothèse émise par l’assureur de l’immeuble le 21 mai 2024 pour dénier sa garantie).

Dès lors, le requérant justifie d’un motif légitime à voir ordonner un mesure d’expertise au contradictoire des défenderesses, celui-ci justifiant d’un procès en germe à l’encontre de chacune d’elles en fonction des conclusions de l’expert. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [X] [F] [Adresse 8] [Adresse 17] [Localité 16] ☎ :[XXXXXXXX03]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après a