18° chambre 1ère section, 3 avril 2025 — 24/01059
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copies délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 24/01059 N° Portalis 352J-W-B7H-C3PRK
N° MINUTE : 1
Assignation du : 19 Décembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J] [Localité 1], [Adresse 5] CANADA
représenté par Me Louis URVOIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire NAN1701
DEFENDERESSE
Madame [S] [A] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 16 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2013 Madame [P] [V], épouse [J] a conclu un bail professionnel avec Madame [S] [A] épouse [Y], docteur en chirurgie dentaire, portant sur des locaux à usage exclusivement professionnel sis [Adresse 3], pour une durée de six années à compter du 16 octobre 2013 pour se terminer le 15 octobre 2019, moyennant un loyer annuel de 11.602,20 euros. Les locaux loués sont ainsi composés :
"Un appartement situé dans la copropriété de cet immeuble, au 1er étage du bâtiment A - lot n°6 comprenant : Entrée - salon - salle à manger, trois chambres - une cuisine - une salle de bain - toilettes - WC - couloir et dégagement Au sous sol, la cave numérotée porte 15, lot n°33"
Le bail a été donné pour l'activité exclusive de docteur en chirurgie dentaire.
Madame [P] [J], mariée sous le régime de la séparation des biens à Monsieur [B] [J], est décédée le 18 mai 2015.
Par acte authentique du 18 mai 2016, Maître [O] [C], notaire de la SCP CHEUVREUX ET ASSOCIÉS, a établi un acte de notoriété aux termes duquel Monsieur [B] [J], conjoint survivant, est désigné légataire universel pour l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers situés en France.
Par acte extrajudicaire du 8 mars 2018, Monsieur [B] [J] a donné congé à Madame [S] [A] épouse [Y] pour la date du 15 octobre 2019.
Par acte authentique du 27 mars 2018, Maître [G] [M], notaire de la SCP CHEUVREUX ET ASSOCIÉS, a établi une attestation immobilière aux termes de laquelle il est certifié que les biens immobiliers objets de l'acte, appartiennent à Monsieur [B] [J] pour la totalité en pleine propriété.
Par procès verbal de constat dressé le 15 octobre 2019, Maître [I] [T], huissier de justice associé de la SCP [H] [T] et [I] [T], a constaté que Madame [S] [A] épouse [Y] ne s'est pas présentée à l'état des lieux de sortie du local prévu le 15 octobre 2019 à 16H30, et occupait toujours les locaux.
Par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2019 Monsieur [B] [J] a fait assigner en référé Madame [S] [A] épouse [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : « - valider le congé qu'il a notifié à la demanderesse pour le 15 octobre 2019 - A titre subsidiaire, constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ; - Condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation d'un montant de 4.179,93 euros due au 1er juin 2020, ainsi qu'une indemnité d'occupation. »
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référer sur la demande de validation de congé du 8 mars 2018, sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et sur la demande d'expulsion.
Par actes extrajudiciaires des 19 décembres 2023 et 18 janvier 2024, Monsieur [J] a fait assigner Madame [S] [A] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de voir ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] à Paris (75016) et obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation.
Par conclusions sur incident notifiées le 21 novembre 2024, Madame [S] [Y] a demandé au juge de la mise en état de : “- dire n'y avoir lieu de renvoyer au fond l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y] - déclarer l'action et les demandes de Monsieur [J] ayant trait au congé du 8 mars 2018 radicalement irrecevables - déclarer le Juge de la Mise en Etat radicalement incompétent, en tout état de cause, pour statuer au fond, sur les demandes de Monsieur [J] tenant à la validation du congé du 8 mars 2018 et ses conséquences - condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 outre les dépens du présent incident “
Par conclusions d'incident notifiées le 18 septembre 2024, Monsieur [B] [J] a demandé au juge de la mise en état de : “A titre principal, - constater que l'irrecevabilité soulevée par Madame [S] [A] épouse [Y] nécessite de statuer sur une questio