Service des référés, 3 avril 2025 — 24/56170

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/56170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHU

AS M N° : 11

Assignation du : 31 Juillet et 21 Août 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société VERNEUIL [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0895

DEFENDERESSES

S.A.S. CAFÉ KITSUNÉ [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Marie-laure CARTIER-MARRAUD de la SELEURL SELARLU Pacharem, avocats au barreau de PARIS - #E1874

S.C.I. DU CAFÉ 33 NDN [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Pierre MOUNIER de l’AARPI ARCHERS, avocats au barreau de PARIS - #P0436

DÉBATS

A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Selon l'article 145 du code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " Le motif légitime doit être fondée sur l'existence d'un procès en germe à l'encontre du défendeur. A ce titre le demandeur doit produire des éléments rendant crédibles ses suppositions. Par ailleurs la mesure d'instruction sollicitée doit être utile et pertinente dans la perspective de ce procès en germe.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société VERNEUIL [Localité 7] se fonde sur l'existence de nuisances sonores et olfactives en provenant du local commercial exploité par le défendeur.

Pour établir l'existence de ces désordres, le syndicat des copropriétaires se fonde sur un procès-verbal de constat du 22 septembre 2022 lequel relève l'existence de tels nuisances en lien avec le Café Kitsune et relève notamment " une forte odeur de café " ainsi que des nuisances sonores en raison de l'utilisation et manipulations de machines de torrefaction provenant de ce local commercial.

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que des mesures ont été prises par le défendeur qui ont permis de réduire ces nuisances sur les années 2022 et 2023.

Le syndicat des copropriétaires affirme que ces nuisances ont repris depuis la fin de l'année 2023 justifiant la présente instance. Or, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément, autre que ses propres mises en demeure, permettant d'établir l'existence d'un désordre toujours en cours au moment de la délivrance de l'assignation et encore moins au moment de l'audience de plaidoirie.

Un seul constat en date de septembre 2022 ne saurait suffire à justifier le prononcé d'une mesure d'expertise plus de deux années plus tard.

Ainsi, faute de démontrer l'existence d'un motif légitime toujours persistant, la demande d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.

Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamnée aux entiers dépens.

Condamnée aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera également tenu de verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,

Rejetons la demande d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société VERNEUIL [Localité 7],

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société VERNEUIL [Localité 7] à verser à la société CAFÉ KITSUNÉ la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société VERNEUIL [Localité 7] aux entiers dépens,

Rejetons le surplus des demandes.

Fait à [Localité 8] le 03 avril 2025

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU