Saisies immobilières, 3 avril 2025 — 24/00100

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

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Saisies immobilières

N° RG 24/00100 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PZ3

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 03 avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] ayant pour conseil Me David HONORAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0122 non comparant, ni représenté

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [P] [C] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (HAUTS DE SEINE) [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0463, et Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB155

Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] ayant pour conseil Me David HONORAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0122 non comparant, ni représenté

Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me HONORAT Copie certifiée conforme délivrée à : Me MARGER

Le : JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 6 Mars 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel Décision du 03 Avril 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00100 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PZ3

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PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 décembre 2023 , publié le 26 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 15, Monsieur [V] [N] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [C] , situés [Adresse 1] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 28 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.

Par acte en date du 25 mars 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 6 juin 2024 aux fins, suivant ses conclusions déposées à l'audience du 6 mars 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 5 mars 2025, de voir :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 200 000 € ,et pour le cas où la vente amiable serait autorisée fixer le prix minimum à la somme de 400 000 € , − mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d'un montant de 400 000 € , intérêts contractuels arrêtés au 25 mars 2024 , et ce jusqu'à parfait paiement, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre des insertions sur des sites Internet et dans des journaux de renommée internationale, - ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente , outre l'allocation de 20 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Suivant conclusions déposées à l'audience du 6 mars 2025 et précédemment signifiées par RPVA , la partie saisie fait valoir : - à titre principal : les demandes formulées à son encontre doivent être rejetées et le commandement de saisie annulé du fait de l'absence de valeur juridique de la copie exécutoire de l'acte notarié servant de fondement aux poursuites, et par voie de conséquence la mainlevée de la saisie et la radiation des hypothèques conventionnelles prises sur ses biens immobiliers, étant précisé qu'il devra être lui être donné acte de ce qu'elle se réserve la possibilité de conclure complémentairement sur la régularité ou non de la procédure de saisie immobilière, outre l'allocation d'une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile - la fixation de la mise à prix à un montant de 300 000 € - à titre subsidiaire : le renvoi de l'affaire jusqu'à ce que le créancier poursuivant justifie du caractère exigible de la créance qu'il invoque - à titre encore plus subsidiaire : l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix minimum de 380 000 € nets vendeur.

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

En l’espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites correspond à un acte notarié de prêt reçu le 17 mars 2022 par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 11], aux termes duquel Monsieur [V] [N] a prê