Saisies immobilières, 3 avril 2025 — 24/00087

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

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Saisies immobilières

N° RG 24/00087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUE

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 03 avril 2025 DEMANDERESSE

Le Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, représenté par AXA BANQUE et venant aux droits d’AXA BANQUE RCS [Localité 8] 353 053 531 [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSES

S.A.S. FMA RENOUARD LARIVIERE RCS [Localité 8] 572 226 371 [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0076

S.A.S. RAIZERS RCS [Localité 8] 804 419 901 [Adresse 3] [Localité 5] Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me MENDES GIL Copie certifiée conforme délivrée à : Me AZOULAI Me MESNIER

Le : ayant pour conseil Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G836 non comparante, ni représentée

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 13 mars 2025 tenue publiquement,

Décision du 03 Avril 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUE

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

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PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

Le 18 avril 2019, la société AXA BANQUE a consenti devant notaire à la SAS FMA RENOUARD LARIVIERE 3 prêts immobiliers, à savoir :

- numéro 14 688. 01 d'un montant de 5 902 000 € avec intérêts au taux de 2,70 % l'an sur 20 ans - numéro 14 689. 01 d'un montant de 1 035 000 € avec intérêts au taux de 2,70 % l'an sur 20 ans - numéro 14 690. 01 d'un montant de 2 163 000 € avec intérêts au taux de 1,60 % l'an sur 3 ans le tout garanti par des hypothèques conventionnelles.

Après l'envoi de 3 mises en demeure datées du 11 octobre 2022 réclamant à l'emprunteuse la régularisation des échéances impayées , et restées sans suite, la banque prêteuse a prononcé la déchéance du terme des prêts susmentionnés par LAR en date du 10 novembre 2022.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 novembre 2023, publié le 19 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 10, la société AXA BANQUE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SAS FMA RENOUARD LARIVIÈRE , situés [Adresse 2] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 18 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.

Par acte en date du 15 mars 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 16 mai 2024 .

L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée à la société RAIZERS en sa qualité de créancier inscrit.

Le 27 juin 2024, la société AXA BANQUE a cédé ses créances résultant de l'acte notarié de prêt susmentionné au fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 13 mars 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 12 mars 2025, le FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion la SAS FRANCE TITRISATION, et représenté par son recouvreur la société AXA BANQUE sollicite : - la vente forcée des biens saisis sur une mise à prix de 2 685 000 €, - la fixation de la créance cause de la saisie à un montant de 8 203 984,70, intérêts arrêtés au 31 décembre 2024, - l'autorisation de faire procéder à la visite des lieux par le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux - l'autorisation, compte tenu des caractéristiques du bien saisi, d'annoncer la vente dans des journaux à diffusion nationale ou internationale, outre des insertions sur des sites Internet - le rejet des contestations et demandes formulées par la partie saisie, y compris celle tendant à la vente amiable du bien - l'allocation d'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 12 février 2025, la SAS FMA RENOUARD LARIVIÈRE fait valoir :

- à titre principal : le FCT RECOVERY EUR ne démontre pas sa qualité à agir et ne dispose pas d'une créance constatant une créance liquide et exigible, de sorte qu'il devra être débouté de ses prétentions - à défaut : le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin que le poursuivant communique le prix de cession de la créance et ne fasse plus obstacle à son droit d'exercer le retrait litigieux - à titre encore plus subsidiaire : l'autorisation de poursuivre la vente amiable des biens immobiliers saisis moyennant un prix plancher de 5 millions d'euros net vendeu - en tout état de cause, l'allocation d'une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700