Service des référés, 3 avril 2025 — 25/50271

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

N° RG 25/50271 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XUC

AS M N°: 8

Assignation du : 10 Janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Société RIVP [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SPORT [Localité 12] XIX, APPART FITNESS LOGISTIC [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0231

S.A. SOGEFIMUR [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS - #B1100

DÉBATS

A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 10 janvier 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Selon l'article 145 du code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " Le motif légitime doit être fondée sur l'existence d'un procès en germe à l'encontre du défendeur qui n'est pas manifestement voué à l'échec.

Il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.

En l'espèce, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 12] s'est plaint des premiers troubles sonores au cours de l'année 2016. Une première instance en référé a donné lieu à une mesure d'expertise judiciaire et un dépôt du rapport le 25 juillet 2019.

Des déclarations de Sport [Localité 12] XIX, des travaux ont été effectués au cours de l'année 2019.

Malgré ces travaux, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 12] justifie du maintien de ces désordres sonores et Sport [Localité 12] XIX les reconnait puisqu'il a accepté de procéder à des travaux d'insonorisation supplémentaires.

Ainsi en raison des travaux effectués par Sport [Localité 12] XIX qui constitue un élément nouveau, il ne saurait être considérée, avec l'évidence requise en référé, que le trouble du voisinage allégué par La régie Immobilière de [Localité 12] est le même que celui qui a justifié le prononcé de la première mesure d'expertise.

Ainsi la présente demande sera déclarée recevable en ce qu'elle n'est pas manifestement prescrite.

Sur l'existence d'un motif légitime, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 12] est la propriétaire d'un immeuble jouxtant l'immeuble dans lequel se situe la salle de sport exploitée par Sport [Localité 12] XIX.

Par deux procès-verbaux de constat du 22 juin 2023 et du 16 décembre 2024, la RIVP justifie de l'existence de nuisances sonores qui paraissent être en lien avec l'activité commerciale exploitée par le défendeur.

Ces éléments sont suffisants pour justifier de l'existence d'un motif légitime à l'égard de Sport [Localité 12] XIX et de SOGEFIMUR, son propriétaire.

Sur l'utilité de la mesure, il est établi que ces désordres font suites à la réalisation de travaux d'insonorisation effectuée par Sport [Localité 12] XIX.

Le fait qu'une première mesure d'expertise judiciaire ait été prononcée ne saurait rendre inutile par principe une nouvelle expertise judiciaire alors que la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 12] justifie de l'existence d'un désordre, actuel, en lien avec l'activité commerciale de Sport [Localité 12] XIX.

Par ailleurs, Sport [Localité 12] XIX affirme avoir effectué les travaux préconisés par l'expert sans réussir à mettre fin au désordre. Ce seul élément justifie de l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire.

En conséquence, il sera fait droit à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 12].

La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 12] conservera à sa charge les entiers dépens de l'instance.

Les responsabilités n'étant pas encore, fixé, il n'y a pas lieu