Service des référés, 3 avril 2025 — 25/51152
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22]
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N° RG 25/51152 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64RK
N°: 7
Assignation du : 30 Janvier 2025 12 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic le Cabinet Loiselet & Daigremont [Adresse 8] [Localité 18]
représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS - #D1392
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T] [N] [Adresse 6] [Localité 13]
Madame [E] [J] [T] [N] [Adresse 7] [Localité 15]
Madame [R] [X] [V] [T] [N] [Adresse 5] [Localité 17]
représentés par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0056
Monsieur [A] [T] [N] chez Gestima [Adresse 3] [Localité 14]
non représenté
La S.A. RITM [Localité 22] [Adresse 9] [Localité 12]
représentée par Maître Magali SERROR-FIENBERG de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #1733
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 30 janvier et 12 février 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à l’encontre de Messieurs [F] et [A] [C], de Mesdames [E] et [R] [C], ainsi que [L] SA Ritm [Localité 22], exploitant une salle de sport au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de nuisances sonores, de fissurations et dégâts constatés dans le hall de l’immeuble et en sous-sol, et aux fins de voir ordonner la cessation de l’activité d’haltérophilie sous astreinte, ainsi que d’obtenir une condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures de Mesdames [E] et [R] [T] [N] aux fins de mise hors de cause ;
Vu le désistement à l’audience du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [A] [T] [N] et de Mesdames [E] et [R] [T] [N] ;
Vu les écritures de Monsieur [F] [T] [N] aux fins de protestations et réserves sur la mesure d’expertise, de rejet [L] demande d’injonction de cesser toute activité d’haltérophilie et de rejet [L] demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures [L] société Ritm [Localité 22] sollicitant d’une part, la limitation [L] mission de l’expert à l’analyse des nuisances sonores et la désignation d’un expert sur ce point, à la charge du requérant et d’autre part, le rejet du surplus des prétentions du syndicat des copropriétaires;
Vu l’absence de constitution de [A] [C] dont le procès-verbal de recherches laisse penser qu’il est décédé, sans toutefois que cette information n’ait été confirmée à l’audience ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
En premier lieu, il convient de donner acte au requérant qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [T] de la Bedoyere et de Mesdames [E] et [R] [T] de la Bedoyere.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier d'une part, que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et d'autre part, que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il est constant que les principes énoncés par l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas à une demande d’expertise in futurum, de sorte qu’il est inopérant de soulever cette disposition pour s’opposer à une mesure d’expertise sollicitée en référé.
En l’espèce, aux termes d’un acte sous seing privé signé le 7 décembre 2022, Monsieur [F] [T] [L] Bedoyere a consenti à la société Ritm [Localité 22] un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble du [Adresse 11], à