Saisies immobilières, 3 avril 2025 — 25/00028

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]

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Saisies immobilières

N° RG 25/00028 - N° Portalis 352J-W-B7J-C664D

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 03 avril 2025 DEMANDERESSE

La société BRED BANQUE POPULAIRE RCS [Localité 17] 552 091 795 [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0694

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [V] [J] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 16] (PAKISTAN) [Adresse 5] [Localité 11] non comparant, ni représenté

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 15] Hesperides [Adresse 14] sis [Adresse 1] Ayant élu domicile : au Cabinet W2G AVOCATS SCP INTERBARREAUX W2G [Adresse 7] [Localité 12] non comparant, ni représenté

Le Tresor Public représenté par le Responsable du [Adresse 13] [Localité 19] Ayant élu domicile : au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 19] Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me COELHO

Le : [Adresse 8] [Localité 10] non comparant, ni représenté

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

Décision du 03 Avril 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00028 - N° Portalis 352J-W-B7J-C664D

DÉBATS : à l’audience du 13 mars 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 octobre 2024 , publié le 9 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] 1 , sous le volume 2023 S numéro 157, la société BRED BANQUE POPULAIRE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [C] [V] [J] , situés [Adresse 2] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 31 janvier 2025.

Par acte en date du 29 janvier 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 13 mars 2025 aux fins de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 105 000 € , − mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 138 337,03 €, intérêts arrêtés au 14 janvier 2025, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur le site Internet LICITOR, − dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Cette assignation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 18] , et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] , en leur qualité de créanciers inscrits.

Le débiteur, régulièrement cité, n'a pas comparu.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 3 avril 2025 .

Décision du 03 Avril 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00028 - N° Portalis 352J-W-B7J-C664D

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu d'un acte notarié de prêt reçu le 7 octobre 2014, aux termes duquel la banque a consenti à la partie saisie un crédit de 200 000 €, remboursable en 180 mensualités, moyennant un taux effectif global de 4,02 % l'an.

En raison de la défaillance de l'emprunteur à compter de novembre 2021, la banque prêteuse, après avoir adressé à ce dernier 2 mises en demeure restées sans suite en date du 6 avril 2022 et 13 mai 2022 et qui l'invitait à régulariser sa situation, a prononcé la déchéance du terme par LRAR en date du 5 juin 2022.

Le décompte établi par le créancier poursuivant s'avère strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt.

En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du poursuivant s'élève (en principal, frais et intérêts) à un montant de 138 337,03 €, intérêts contractuels arrêtés au 14 janvier 2025.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux