PCP JCP fond, 3 avril 2025 — 25/00727
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [E] Madame [O] [P] épouse [E], Madame [D] [E] Monsieur [R] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie COMMERCON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 25/00727 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63H3
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025
DEMANDERESSE La société d’H.L.M Seqens, société anonyme ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0344 DÉFENDEURS Monsieur [S] [E] demeurant [Adresse 2], et également au [Adresse 6] non comparant, ni représenté
Madame [O] [P] épouse [E], demeurant [Adresse 2] et également au [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [R] [C], muni d’un pouvoir
Monsieur [R] [C] demreurant [Adresse 1] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00727 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63H3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 1972, la [Adresse 9] [Localité 8], aux droits de laquelle intervient la SA SEQENS, a consenti à Monsieur [S] [E] et Madame [O] [P] épouse [E] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 170,50 francs, outre des charges de 15 francs.
Considérant que Monsieur [S] [E] et Madame [O] [P] épouse [E] sous-louent le logement à Madame [D] [E] et Monsieur [R] [C], leur petite-fille et son compagnon, et que les occupants se rendent coupables de multiples troubles de jouissance dans l’immeuble, la SA SEQENS a fait assigner Monsieur [S] [E] et Madame [O] [P] épouse [E], Madame [D] [E] et Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des preneurs,l'expulsion de Monsieur [S] [E] et Madame [O] [P] épouse [E] et tous occupants de leur chef, en particulier Madame [D] [E] et Monsieur [R] [C], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu et avec séquestration des meubles,la condamnation solidaire et à défaut in solidum des défendeurs à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu'à libération des lieux,leur condamnation solidaire et à défaut in solidum à lui verser une somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
A l'audience, la SA SEQENS, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation développés oralement.
Monsieur [R] [C] a comparu en personne à l’audience utile, muni d’un pouvoir de représentation de sa compagne Madame [D] [E]. Le couple a reconnu oralement occuper seuls l’appartement, dont il dit que Monsieur [S] [E] et Madame [O] [P] épouse [E] l’ont quitté près de sept années auparavant. Il a fait état de leur intention de quitter les lieux le 21 février 2025.
Bien que régulièrement assignés à étude de commissaire de justice, Monsieur [S] [E] et Madame [O] [P] épouse [E] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ni enfin n’ont fait connaître les motifs de leur absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du co