PCP JCP fond, 1 avril 2025 — 24/05427
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Tamara CAMILLO
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gérald BERREBI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05427 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AWN
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 01 avril 2025
DEMANDERESSE Madame [J] [X] épouse [C] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0289
DÉFENDEUR Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Tamara CAMILLO, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2024 Délibéré au 28 février 2025, prorogé au 01 avril 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05427 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AWN
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Madame [X] [J] épouse [C] a assigné Madame [L] [Z] :
-Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 22/08/2023 pour le 30/11/2023 ;
-Pour voir constater que Madame [L] est une occupante sans droit ni titre depuis le 01/12/2023 ;
-Pour voir ordonner l'expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l'assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l'hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Le demandeur sollicite en outre : - la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant de 876,00 Euros par mois majoré de 25% à titre d'indemnité d'occupation; - la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile - L'exécution provisoire - la condamnation de son adversaire aux dépens ;
A l'audience de plaidoirie, par conclusions, le demandeur sollicite de la juridiction :
- de voir valider le congé pour vendre délivré le 22/08/2023 pour le 30/11/2023 ; - de voir constater que Madame [L] est une occupant sans droit ni titre depuis le 01/12/2023 ; - de voir ordonner l'expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l'assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l'hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter de la singification de la décision
Le demandeur sollicite en outre : - la condamnation de Madame [L] à lui verser une somme égale au montant de 876,00 Euros par mois majoré de 25% à titre d'indemnité d'occupation; - débouter Madame [L] de toutes ces demandes - la condamnation de Madame [L] à lui verser la somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; - L'exécution provisoire - la condamnation de Madame [L] aux dépens ;
EN DEFENSE
Madame [L] [Z], citée régulièrement devant la juridiction, est représentée par son avocat à l'audience de plaidoirie.
Par conclusions, elle expose sa situation très difficile et sollicite de la juridiction de :
-A titre principal, Juger le congé délivré le 22/08/2023 nul et de nul effet En conséquence débouter Madame [X] de l'ensemble de se demandes
A titre subsidiaire, - Débouter Madame [X] de sa demande d'astreinte - Juger que le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé au montant du loyer actuel soit la somme de 876,10 Euros charges comprises
En tout état de cause, - Condamner Madame [X] à payer à Madame [L] la somme de 1500,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens -Ne pas assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l'article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose : " lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu'il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable