PCP JCP ACR référé, 2 avril 2025 — 24/07342

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [V] [P]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître CLAISSE Yves

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q2D

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 avril 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître CLAISSE Yves, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDEUR Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1]

non comparant et non représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 Janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07342 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q2D

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 août 2001, l'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à M. [V] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] (escalier B étage 1, porte 31), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3 123,42 francs.

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 428,44 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [P] le 15 mai 2024.

Par assignation du 25 juillet 2024, l'EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [V] [P], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,6 526,33 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 26 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Appelée à l'audience du 30 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 10 janvier 2025.

A l'audience du 30 septembre 2024, M. [V] [P], qui comparaissait en personne, exposait qu'un rappel APL devait être effectué et qu'après il ne resterait que 800 euros de dette. Il indique avoir 76 ans et vivant depuis plus de 21 ans dans les lieux. Il déclare qu'il devrait aussi recevoir 5 640 euros de retraite du fait du retard de versement par les organismes de retraite.

À l'audience du 10 janvier 2025, l'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31janvier 2025, s'élève désormais à 8756,36 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus. L’ EPIC [Localité 4] HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [V] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

L'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L' EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [V] [P].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'EPIC [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il ju