Charges de copropriété, 3 avril 2025 — 23/14649

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me HERVÉ

Charges de copropriété

N° RG 23/14649 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FVJ

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet GURTNER, SAS, prise en la personne de son représentant légal, son président [Adresse 5] [Localité 6]

Représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0235

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [J] [Adresse 4] [Localité 7]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats et de Madame Margaux DIMENE, lors de la mise à disposition. Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/14649 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FVJ

DÉBATS

À l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 3 avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [J] est propriétaire des lots de copropriété n° 14, 64, 79, 83, 125 et 126 d'un immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 9].

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 mars 2022 présentée le 24 mars 2022 et retournée « pli avisé non réclamé », le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. [S] [J] de payer la somme de 6.200,09 € au titre des charges de copropriété. Par sommation de payer délivrée le 20 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [J] de payer la somme de 7.911,04 € au titre de l’arriéré de charge de copropriété outre 166.26 € au titre du coût de la sommation.

Par exploit d'huissier signifié le 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à Paris 13ème a fait assigner M. [S] [J] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 30 mai 2024.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1240 et 1343-2 du code civil, il demande au tribunal de :

- condamner M. [S] [J] au paiement de la somme de 10.597, 27 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 septembre 2022 jusqu’à parfait achèvement ; - condamner M. [S] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner M. [S] [J] au paiement des entiers dépens ; - condamner M. [S] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappeler que l’exécution provisoire de droit est attachée à la décision à intervenir.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [S] [J] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 23 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement

A – Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs 14, 64, 79, 83, 125 et 126 telles que ces valeurs résultent » « lors d