Service des référés, 3 avril 2025 — 25/51189
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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N° RG 25/51189 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64AQ
AS M N°: 7
Assignation du : 31 Janvier et 05 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 5 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [H] [P] [Z] [B] [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS - #C0406
DEFENDERESSES
S.C.I. DINKS [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Me Bruno BARDECHE, avocat au barreau de PARIS - D976
Compagnie d’assurance ACM IARD [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS - #D1418
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET VALIERE CORTEZ [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS - #E1072
Commune VILLE DE [Localité 14] [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 9]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 31 janvier 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégâts des eaux, affectant l’immeuble situé [Adresse 4],
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Sur la demande de mise hors de cause formulée par ville de [Localité 14], Au regard de la disposition des lieux, il est établi que la ville de [Localité 14] est propriétaire d'un immeuble jouxtant le mur pignon des demandeurs, qui est affecté par le désordre invoqué dont la réalité n'est pas contestée en procédure.
Ainsi alors que l'expertise aura pour objet de déterminer l'origine du désordre invoqué, il apparait pertinent pour la ville de [Localité 14] à ca stade des débats, de participer aux opérations d'expertises.
La demande de mise hors de cause formulée par la ville de [Localité 14] sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la ville de [Localité 14],
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [N] [O] [Adresse 11] [Localité 12] ☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les