Service des référés, 3 avril 2025 — 25/51157
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 39]
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N° RG 25/51157 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63EH
AS M N° :4
Assignation du : 14, 17, 18 et 25 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 4 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSES
L’association dénommée ASSOCIATION IMMOBILIÈRE DE [Localité 40] [Adresse 4] [Localité 29]
L’Association dénommée SAINT-LOUIS DE GONZAGUE [Adresse 4] [Localité 32]
représentées par Me Diane VISINET, avocat au barreau de PARIS - K107
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], représenté par son syndic, la SA CABINET MASSON [Adresse 18] [Localité 31]
non représenté
Monsieur [J] [T] [Adresse 21] [Localité 29]
non représenté
Madame [U] [R] [Adresse 14] [Localité 29]
non représentée
Monsieur [G] [V] [Adresse 14] [Localité 29]
non représenté
Monsieur [G] [S] [Adresse 21] [Localité 29]
non représenté
Madame [F] [C] épouse [S] [Adresse 21] [Localité 29]
non représentée
Madame [N] [A] épouse [Y] [Adresse 8] [Localité 17] non comparante
Monsieur [D] [A] [Adresse 34] [Localité 17]
non représenté
Madame [O] [M] épouse [A] [Adresse 34] [Localité 17]
non représentée
Monsieur [J] [A] [Adresse 35] [Localité 12]
non représenté
S.C.I. SCI ALMA [Adresse 7] [Localité 33]
non représentée
Madame [X] [I] épouse [K] [Adresse 11] [Localité 27]
non représentée
Madame [L] [E] [Adresse 13] [Localité 29]
non représentée
S.A.S. PLT INVESTISSEMENTS [Adresse 24] [Localité 29]
représentée par Me Antoine FONDACCI, avocat au barreau de PARIS - #T0003
S.A.S. DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT [Adresse 15] [Localité 30]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 22], Représenté par son syndic la Société FONCIA [Localité 39] RIVE DROITE [Adresse 10] [Localité 28]
non représenté
S.A.S. CLINIQUE PAUL DOUMER [Adresse 20] [Localité 32]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 25], Pris en la personne de son syndic en exercice la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE [Adresse 5] [Localité 37]
représentée par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par la SOCIÉTÉ CANOPEE GESTION VAL D’OUEST [Adresse 9] [Localité 26]
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS - #K0178
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. KYKA TWO [Adresse 16] [Localité 36]
représentée par Me Antoine FONDACCI, avocat au barreau de PARIS - #T0003
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 14, 17, 18 et 25 Février 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé : [Adresse 23] ;
Vu le permis de construire PC 075116 24 V0009, en date du 18 novembre 2024 ;
Vu l’intervention volontaire de la S.A.S. KYKA TWO ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la S.A.S. KYKA TWO en son intervention volontaire ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [B] [H] [Adresse 6] ☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant le