8ème chambre 2ème section, 3 avril 2025 — 21/15924
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me [Localité 11]
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me [Localité 14]
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8ème chambre 2ème section
N° RG 21/15924 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVW3A
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Décembre 2021
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [Y], [E] [J] épouse [W] [Adresse 8] [Localité 13] (ETATS-UNIS)
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELARL MBS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CPAB (CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10]
représenté par Maître Emmanuel FLEURY de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0169 Décision du 03 Avril 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 21/15924 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVW3A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président Madame Julie KHALIL, Vice-présidente Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [E] [J] épouse [W] (ci-après « Madame [W] ») est propriétaire des lots n° 20 et 21, à usage de garage, au sein d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 juillet 2008, Madame [W] a été autorisée « à créer une nouvelle porte [de garage] à partir de la fenêtre existante dans le parking pour faciliter la sortie des véhicules, à remplacer la porte existante du garage par une nouvelle porte, à faire procéder au dévoiement des canalisations des eaux usées et d’alimentations existantes ». Toutefois, ces travaux n’ont pas été réalisés.
L’assemblée générale des copropriétaires du 7 octobre 2021 a notamment voté les résolutions suivantes : - Résolution 18-1 : approbation des travaux de pose d’un rack à vélo, - Résolution 18-3 : honoraires du syndic pour le suivi des travaux, - Résolution 18-5 : affectation du fonds travaux au financement des travaux d’installation du rack à vélo (second vote à la majorité simple de l’article 24 suite au rejet de la résolution 18-4 sur le même objet à la majorité de l’article 25), - Résolution 18-6 : financement (coût des travaux, frais, honoraires et assurance) et planning des appels de provisions ainsi qu’une assurance et les horaires du syndic en charges générales du bâtiment [Localité 12] Miron.
La résolution 18-2 relative à la délégation de pouvoir a été rejetée.
Décision du 03 Avril 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 21/15924 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVW3A
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2021, Madame [W] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), représenté par son syndic, la société CPAB, afin de solliciter l'annulation des résolutions n° 18-1, 18-3, 18-5 et 18-6 de l'assemblée générale du 7 octobre 2011.
Selon bulletin du 12 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, Madame [W] demande au tribunal de : « Vu l’article 386 du code de procédure civile, Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Déclarer Mme [R] [W] recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit :
Annuler les résolutions n° 18-1, 18-3, 18-5 et 18-6 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 17], en date du 7 octobre 2021.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 17] à payer à Mme [R] [W], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de
« Vu les articles 4, 5, 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, Constater l’abandon par le SDC des résolutions 18.1, 18.3, 18.5 et 18.6 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
Juger que les résolut