PCP JCP fond, 3 avril 2025 — 24/11408
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [Y] [C]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/11408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S7M
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [Y] [C] demeurant [Adresse 3] comparant en personne
DÉFENDERESSE Madame [V] [D] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11408 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S7M
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé (égaré) en date du 11 février 2023, Monsieur [Y] [C] a donné à bail à Madame [V] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1550 euros charges comprises.
Se plaignant d’impayés de loyers et de charges, Monsieur [Y] [C] a fait délivrer à Madame [V] [D] un commandement de payer la somme de 3100 euros en principal, par acte de commissaire de justice du 22 février 2024.
Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Monsieur [Y] [C] a fait assigner Madame [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : La résiliation du bailL’expulsion de Madame [V] [D] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et avec séquestration des meubles,Sa condamnation à lui payer 3100 euros d’arriéré de loyers et de charges, terme de novembre 2024 inclus, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux,Sa condamnation à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
A l'audience, Monsieur [Y] [C] a comparu en personne et a renvoyé aux termes de son assignation développés oralement. Il a cependant indiqué se désister de ses demandes en résiliation, expulsion et indemnité d’occupation en raison du congé du locataire à effet au lendemain de l’audience, le 8 février 2025, sous réserve de son départ effectif des lieux à cette date.
Bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, Madame [V] [D] n’a pas comparu ni n’a été représenté ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Monsieur [Y] [C] a été autorisé à communiquer par note en délibéré au plus tard le 16 février 2025, l’état des lieux de sortie et un décompte actualisé au jour du départ du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [Y] [C] n’a produit aucune note dans le temps du délibéré et n’a donc pas confirmé son désistement concernant ses demandes en résiliation du bail, expulsion et indemnités d’occupation.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 9 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 7 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Etant un bailleur, privé, Monsieur [Y] [C] n’était pas tenu de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
Aux termes de l'article L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. Ce titre d'expulsion peut être invoqué tant à l'encontre du débiteur qu'à l'encontre de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit opposable à l'acquéreur, ce qui exclut toutefois le locataire, à l'encontre duquel le bail doit être contesté selon les voies de droit commun (notamment délivrance d'un congé, action en résiliation judiciaire ou en acquisition de clause résolutoire).
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.