4ème chambre 2ème section, 3 avril 2025 — 22/13725
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour : Me RAISON #C244Me TASSI #L84+ 1 copie dossier délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13725 N° Portalis 352J-W-B7G-CXSTY
N° MINUTE :
Assignation du : 17 novembre 2022
JUGEMENT rendu le 03 avril 2025 DEMANDERESSE
Association UNION DES SYNDICATS DE L'IMMOBILIER (UNIS) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Manuel RAISON de la S.E.L.A.R.L. RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION 100% AGENTS IMMOBILIERS [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Jérôme TASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0084, et par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/13725 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSTY
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 06 février 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'UNION DES SYNDICATS DE L'IMMOBILIER (ci-après l'UNIS) est un syndicat de professionnels de l’immobilier qui a pour objet de regrouper et représenter tous les professionnels de l’immobilier, dont les mandataires immobiliers et les réseaux de mandataires immobiliers, soit les : Administrateurs de biens/Syndics de copropriété, Agents immobiliers et transactionnaires, Tous autres professionnels autorisés légalement à exercer à titre accessoire l’une des deux professions ou activités visées ci-dessus, Experts, Promoteurs-rénovateurs. Au mois d'avril 2022, vingt et une agences immobilières du département des Deux-[Localité 7] ont créé l’association 100% AGENTS IMMOBILIERS, soumise à la loi du 1er juillet 1901.
Dans l’édition des Deux-[Localité 7] de « La Nouvelle République » datée du samedi 18 juin 2022, sont parus sur une même page du journal, sous la plume de monsieur [L] [C], deux articles de presse, le premier intitulé « [Localité 5] : Les agents immobiliers veulent lutter contre "l’uberisation" de leur profession » donnant la parole à trois membres de l’association 100% AGENTS IMMOBILIERS, un second donnant la parole à un mandataire immobilier intitulé « Une mandataire immobilière de [Localité 5] défend sa profession. Il ne faut pas généraliser ».
Les deux articles ont également été publiés le même jour sur le site internet du journal.
Le sujet a également été diffusé par la radio France-Bleue.
Considérant que l'article publié sous le titre « Niort : les agents immobiliers veulent lutter contre "l'ubérisation" de leur profession » contient des informations dénigrantes sur les mandataires immobiliers et les réseaux dont ils relèvent, l’UNION DES SYNDICATS DE L’IMMOBILIER a suivant acte du 17 novembre 2022, fait délivrer assignation à l'association 100 % AGENTS IMMOBILIERS, d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2024 ici expressément visées, l’UNION DES SYNDICATS DE L’IMMOBILIER (UNIS) demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l’article L.2132-3 du Code du travail, Vu l’article L.121-2 du Code de la consommation, Vu l’article L.132-4 du Code de la consommation, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER l’UNIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que l’UNIS a intérêt et qualité à agir pour assurer la défense des intérêts des mandataires immobiliers ; JUGER que l’Association 100 % AGENTS IMMOBILIERS a commis des actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale envers les mandataires immobiliers et a ainsi engagé sa responsabilité civile délictuelle en application de l’article 1240 du Code civil ; JUGER que la profession de mandataire immobilier a souffert d’un préjudice moral du fait des actes de dénigrement commis par l’Association 100 % AGENTS IMMOBILIERS ; JUGER que les propos de l’Association 100 % AGENTS IMMOBILIERS rapportés dans l’article de la Nouvelle République sont constitutifs de pratique commerciale trompeuse ; En conséquence, CONDAMNER l’Association 100 % AGENTS IMMOBILIERS à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le dénigrement de la profession de mandataire immobilier CONDAMNER l’Association 100 % AGENTS IMMOBILIERS à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et