Saisies immobilières, 3 avril 2025 — 24/00089

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

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Saisies immobilières

N° RG 24/00089 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUI

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 03 avril 2025 DEMANDERESSE

Le Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, représenté par AXA BANQUE et venant aux droits d’AXA BANQUE RCS [Localité 6] 353 053 531 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSES

S.A.S. FMA RENOUARD LARIVIERE RCS [Localité 6] 572 226 371 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0076

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 13 mars tenue publiquement, Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me MENDES GIL Copie certifiée conforme délivrée à : Me AZOULAI

Le :

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

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Décision du 03 Avril 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00089 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OUI

PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

Le 13 novembre 2019, la société AXA BANQUE a consenti devant notaire à la SAS FMA RENOUARD LARIVIERE 2 prêts immobiliers, à savoir : -numéro 14 873. 01 : de 4 912 500 € avec intérêts au taux de 2,10 % l'an sur 21 ans -numéro 14 874. 01 : de 1 637 500 € avec intérêts au taux de 2,10 % l'an sur 12 ans le tout garanti par des hypothèques conventionnelles.

Après l'envoi de 2 mises en demeure datées du 11 octobre 2022 réclamant à l'emprunteuse la régularisation des échéances impayées , et restées sans suite, la banque prêteuse a prononcé la déchéance du terme des prêts susmentionnés par LRAR en date du 10 novembre 2022.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 novembre 2023, publié le 19 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 8, la société AXA BANQUE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SAS FMA RENOUARD LARIVIÈRE , situés [Adresse 5], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 18 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.

Par acte en date du 15 mars 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 16 mai 2024 .

Le 27 juin 2024, la société AXA BANQUE a cédé ses créances résultant de l'acte notarié de prêt susmentionné au fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 13 mars 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 12 mars 2025, le FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion la SAS FRANCE TITRISATION, et représenté par son recouvreur la société AXA BANQUE sollicite :

- la vente forcée des biens saisis sur une mise à prix de 1 405 000 €, - la fixation de la créance cause de la saisie à un montant de 6 473 962,92 €, intérêts arrêtés au 31 décembre 2024, - l'autorisation de faire procéder à la visite des lieux par le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux - l'autorisation, compte tenu des caractéristiques du bien saisi, d'annoncer la vente dans des journaux à diffusion nationale ou internationale, outre des insertions sur des sites Internet - le rejet des contestations et demandes formulées par la partie saisie, y compris celle tendant à la vente amiable du bien - l'allocation d'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 12 février 2025, la SAS FMA RENOUARD LARIVIÈRE fait valoir :

- à titre principal : le FCT RECOVERY EUR ne démontre pas sa qualité à agir et ne dispose pas d'une créance constatant une créance liquide et exigible, de sorte qu'il devra être débouté de ses prétentions - à défaut : le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin que le poursuivant communique le prix de cession de la créance et ne fasse plus obstacle à son droit d'exercer le retrait litigieux - à titre encore plus subsidiaire : l'autorisation de poursuivre la vente amiable des biens immobiliers saisis moyennant un prix plancher de 4 500 000 € net vendeu - en tout état de cause, l'allocation d'une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

La cession de créances intervenue le 27 juin 2024 a été soumise aux dispositions instaurant le mécanisme spécial prévu par les articles L 214-169 et suivants du code monétaire et financier réservé aux organismes de financement.

Il importe préalablement de relever que le bordereau visé par l'art