4ème chambre 2ème section, 3 avril 2025 — 22/10422

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : Me EGLOFF-CAHEN #C1757Me GUICHON #D573+ 1 copie dossier délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/10422 N° Portalis 352J-W-B7G-CXZG6

N° MINUTE :

Assignations des : 6 et 13 mai 2014

JUGEMENT rendu le 03 avril 2025 DEMANDERESSE

S.A.R.L. FONCIERE [T] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1757

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [K] [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Maître Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0573

S.A.S. BATEOLE [Adresse 2] [Localité 4]

défaillante Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10422 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZG6

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le courant de l'année 2002, monsieur [F] [B] et monsieur [J] [K] qui se connaissaient pour avoir tous deux des attaches avec la collectivité de [Localité 7] ont entendu développer en métropole des projets immobiliers, monsieur [F] [B] apportant une partie des fonds nécessaires aux opérations, monsieur [J] [K] apportant son travail, ses contacts, sa connaissance du marché immobilier parisien et son réseau bancaire.

C'est ainsi que le 17 octobre 2002, la SARL FONCIERE [T] a été créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris avec pour objet et activité la réalisation de projets immobiliers et la commercialisation de biens immobiliers. Le capital de cette société était détenu à 50 % par la société GROUPE SOBEFI, détenue à 100 % par monsieur [B] et sa famille et à 50 % par madame [W] épouse de monsieur [K] jusqu’à ce que madame [W] cède ses parts à monsieur [B] au mois de juin 2022.

Plusieurs autres sociétés ont été constituées ayant indirectement pour associés messieurs [B] et [K] ou l’épouse de ce dernier, monsieur [B] étant le gérant, ou le cogérant avec monsieur [K], de la plupart de ces sociétés parmi lesquelles : la SCI MALLERET JOINVILLE, la SCCV COBESO, la SNC SOBEFI AIR, la société COBEFIM GROUP, la SA J2C INVESTMENTS, la SNC TRONSON AUBER et la SCI VERTOU 44.

Le 14 novembre 2002, monsieur [B], a en sa qualité de gérant de la SARL FONCIERE [T], régularisé au profit de monsieur [K] une délégation de pouvoirs.

Les relations d'affaires entre messieurs [B] et [K] se sont déroulées sans difficulté majeure jusqu’en 2008 puis ont commencé à se dégrader à compter de 2010, monsieur [B] retirant notamment la procuration bancaire donnée à monsieur [K] pour la société FONCIERE [T] et d'autres sociétés du groupe par actes des 15 octobre 2010 et 7 février 2012.

Décision du 03 avril 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10422 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZG6

Le 20 février 2012, la SASU BATEOLE a présenté à l'encaissement un chèque d'un montant de 107.640 euros émis pour le compte de la SARL FONCIERE [T] à titre d'avance sur des travaux de ravalement.

A compter de la fin de l’année 2012, de nombreuses procédures judiciaires ont opposé les associés de la société FONCIERE [T] directement ou par personnes morales interposées devant les juridictions civiles et commerciales. C’est ainsi qu’ont notamment été engagées : une action en paiement de loyers et résolution de bail à l'initiative, le 11 janvier 2013 de la société FONCIERE [T] à l'encontre de la société [Localité 9] SERVICES GESTION IMMOBILIERE,une action en paiement de la somme de 450.000 euros à titre de commission d’intermédiaire immobilier à l'initiative de la société PRAEDIMMO à l'encontre de la SARLFONCIERE [T],une action en réparation des préjudices résultant de l’exécution d'un mandat de gestion et en résiliation de ce dernier à la requête de la société J2C INVESTMENTS, cette dernière et la société FONCIERE [T] étant déboutées de leurs demandes,une action en responsabilité formée par la SARL FONCIERE [T] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE, aux termes de laquelle le tribunal de commerce de Paris a par jugement du 13 octobre 2017 condamné cette dernière à réparer le préjudice résultant du paiement du chèque de 107.640 euros présenté par la société BATEOLE, l'arrêt du 20 septembre 2023 confirmant le jugement sur la responsabilité en ramenant le montant de la réparation à 54.120 euros, motif pris de la commission de fautes par la SARL FONCIERE [T], victime. Une plainte a également été déposée au pénal par monsieur [B] à l'encontre de monsieur [K]. Une ordonnance de non-lieu a été rendue qui a été confirmée par la chambre de l’instruction.

C'est dans ce contexte que suivant acte du 6 mai 2014, la société FONCIERE [T] a assigné monsieur [J] [K] et la SASU BATEOLE aux fins de condamnation solidaire au payement de la somme