PCP JTJ proxi fond, 2 avril 2025 — 24/03724
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03724 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5I4C
N° MINUTE : 9 JTJ
JUGEMENT rendu le mercredi 02 avril 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], Représenté par son Syndic la SAS CABINET JEAN CHARPENTIER- - SOPAGI SA sis [Adresse 3] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4] (HONGRIE) non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 02 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03724 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5I4C
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] est propriétaire du lot n°25 dans l’immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la société Jean Charpentier Sopagi SA, a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : condamner Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 5839,94 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2e trimestre 2024 incluse) ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée ;condamner Monsieur [U] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] une indemnité d’un montant de 1680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle elle a été renvoyée à la demande du demandeur. Rappelée à l’audience du 29 janvier 2025, l’affaire a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, à l’exception de la demande en paiement de la somme de 5839,94 euros, faisant valoir qu’elle avait été réglée.
Pour solliciter des dommages et intérêts, il expose dans son assignation, que le comportement de Monsieur [U] [G] est répétitif et injustifié, et que la résistance abusive du défendeur a entrainé un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires pour la copropriété.
Monsieur [U] [G] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 479 dispose que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.
Selon l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par le règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente a