PCP JCP ACR référé, 2 avril 2025 — 24/10732
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [W] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10732 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCV
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE Madame [W] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 Janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10732 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2011, la société [Adresse 5] a consenti un bail d'habitation à Mme [W] [U] et M. [C] [U] sur des locaux situés au [Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 797,44 euros.
M. [C] [U] est décédé le 03 juin 2019.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 618,59 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [W] [U] le 17 juillet 2024.
Par assignation du 6 novembre 2024, la société [Adresse 5] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [W] [U], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,2 677,01 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024,350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 7 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 10 janvier 2025, la société D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 janvier 2025, s'élève désormais à 3 484,29 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La société [Adresse 5] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La société D'HLM IMMOBILIERE 3F indique que le loyer résiduel est d'environ 464 euros par mois.
Mme [W] [U], qui comparait à l'audience, accompagnée de son fils [S] [U], reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 200 euros, en plus du loyer courant.
Mme [W] [U] expose avoir rencontré une assistante sociale et déposé un dossier FSL. Elle précise avoir repris le paiement du loyer en décembre 2024. Elle déclare que pendant deux mois, elle a rencontré des problèmes sur son compte bancaire et qu'elle n'a pas perçu les versements de la CAF. Elle indique qu'elle perçoit mensuellement 1 844 euros d'allocations et environ 500 euros de RSA depuis janvier 2025 et que son fils gagne 748 euros au titre de son contrat d'alternance. Elle déclare avoir 5 enfants à charge.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [W] [U] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société [Adresse 5] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au