PCP JTJ proxi fond, 2 avril 2025 — 24/01194

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Guillaume FOURQUET Maître Arthur BOUCHAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marine AMPEZZAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BGD

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT rendu le mercredi 02 avril 2025

DEMANDEURS Madame [W] [O], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Marine AMPEZZAN, avocat au barreau de LYON, [Adresse 2]

DÉFENDERESSES S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES,44 [Adresse 7]

S.A.S. MISTER FLY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Arthur BOUCHAT de la SAS NARVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A785

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 02 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BGD

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 novembre 2019, Madame [W] [O] et Monsieur [U] [M] ont réservé, via la société Misterfly, les billets d’avion suivants : aller le 21 mars 2020, au départ de [Localité 6] et à destination de [Localité 4] (Mexique) ;retour le 2 avril 2020 au départ de [Localité 4] et destination de [Localité 6].Les billets ont été acquis au prix de 2264,46 euros.

Ils ont fait l’objet d’une annulation dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

Il est acquis aux débats que le prix des billets a été remboursé aux demandeurs le 24 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, Madame [W] [O] et Monsieur [U] [M] ont fait assigner la société Air France et la société Mysterfly devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : condamner solidairement la société Air France et la société Misterfly à leur verser la somme de 6170 euros, dont 2670 euros au titre du préjudice financier, et 3500 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;condamner solidairement de la société Air France et la société Misterfly à leur verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024, à laquelle elle a été renvoyée, à la demande des défendeurs, à l’audience du 17 septembre 2024, puis de nouveau renvoyée à la demande de la société Misterfly à l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.

Madame [W] [O] et Monsieur [U] [M], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent : de débouter la société Misterfly de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les dépens à leur égard ;de condamner solidairement la société Air France et la société Misterfly à leur verser la somme de 6170 euros, dont 2670 euros au titre du préjudice financier, et 3500 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;de condamner solidairement de la société Air France et la société Misterfly à leur verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’à la suite de l’annulation de leur vol en 2020, ils n’ont pas obtenu le remboursement de leurs vols pendant trois ans, et n’ont ainsi pu repartir au Mexique faute de budget. Ils estiment que les parties défenderesses ont commis une faute en refusant de les rembourser dans un délai raisonnable, qui leur a causé un préjudice financier de 2670 euros, correspondant au coût du circuit avec un tour opérateur auprès de qui ils étaient parvenus à obtenir un avoir mais dont ils ont perdu le bénéfice en raison de l’expiration de ce délai déraisonnable. Ils soutiennent que le remboursement des billets d’avion n’est finalement intervenu qu’après l’envoi d’une dizaine de courriels et de deux mises en demeure par voie d’avocat, que pendant ce temps, ils n’ont pu repartir au Mexique, et estiment en conséquence que les défendeurs leur ont causé un préjudice moral par leur résistance abusive. Ils ajoutent que la société Air France ne justifie d’aucune prise d’attache avec la société Misterfly pour procéder au remboursement. Ils précisent que les conditions générales de vente auprès de la société Misterfly prévoient qu’elle est responsable du remboursement des billets d’avion en cas d’annulation, et qu’elle est de mauvaise foi.

Dans leurs observations orales, ils confirment que leur action se fonde exclusivement sur l’article 1240 du code civil.

La société Misterfly, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : à titre principal de la mettre hors de cause pour tout autre