3ème chambre 1ère section, 3 avril 2025 — 23/04157
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
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3ème chambre 1ère section
N° RG 23/04157 N° Portalis 352J-W-B7H-CZCYJ
N° MINUTE :
Assignation du : 17 février 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 avril 2025
DEMANDERESSES
S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 [Adresse 1] [Localité 3]
S.A.S. TF1 PRODUCTION [Adresse 1] [Localité 3]
S.C.S. LA CHAINE INFO - LCI [Adresse 1] [Localité 3]
représentées par Maître Philippe MONCORPS de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
DEFENDERESSE
S.A.S.U. H2O PRODUCTIONS [Adresse 2] [Localité 3]
Copies exécutoires délivrées le : - Maître MONCORPS #K0035 - Maître HASBANIAN #P0398 représentée par Maître Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0398
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 03 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. La société Télévision Française 1 (la société TF1) est un groupe de médias français détenant plusieurs filiales qui lui permettent d'offrir au public une large palette de programmes.
2. La société TF1 Production est une filiale du groupe TF1 qui a pour activité la production de programmes audiovisuels de différentes natures pour le compte de l'antenne de TF1 et d'autres chaînes du groupe.
3. La société La Chaîne Info-LCI (la société LCI) est une chaîne de télévision française d'information en continu du groupe TF1.
4. Ces sociétés participent à la diffusion de l'information et de divers programmes au bénéfice du public.
5. La société H2O Productions (la société H2O) est une entreprise de production audiovisuelle, créée et dirigée par M. [Z] [Y]. Elle produit notamment l'émission "Touche pas à mon poste" (ci-après "TPMP") dont M. [Y] est le présentateur et qui est diffusée quotidiennement, en semaine, sur l'antenne de la chaine C8.
6. Reprochant à la société H2O de reproduire et de diffuser illicitement sur son programme "TPMP" des images en violation des droits de propriété intellectuelle dont disposent sur les programmes qu'elles produisent et diffusent, les sociétés TF1, TF1 Production et LCI ont mis en demeure, le 16 novembre 2018, la société H2O de cesser toute utilisation de leurs programmes sans avoir obtenu au préalable un accord écrit de leur part, mais également de leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi.
7. Le 25 septembre 2019, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel portant sur l'indemnisation par la société H20 des préjudices invoqués par les demanderesses au titre de la reprise sans leur autorisation des extraits de leurs programmes dans l'émission TPMP des 12 et 13 novembre 2018.
8. Reprochant à la société H20 de poursuivre, en violation du Protocole précité, l'exploitation, sans droit, d'extraits de leurs programmes et ce, dans un but de dénigrement, les sociétés TF1, TF1 Production et LCI l'ont, par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de dommages-intérêts au titre des agissements illicites invoqués.
9. Par conclusions d'incident du 11 septembre 2023, la société H20 a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce pour statuer des demandes formées par les demanderesses au titre de la concurrence déloyale devant le juge de la mise en état, lequel a, par ordonnance du 25 avril 2024 déclaré irrecevable la société H20 en son exception d'incompétence.
10. La société H20 a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juin 2024.
11. Par conclusions du 2 juillet 2024, la société H20 a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer un sursis à statuer.
12. Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société H2O demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, de :
- Juger qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris opposant les parties dans le cadre de la procédure d'appel en cours relative à l'ordonnance du 25 avril 2024 ; - Juger qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel engagé par la société H20 à l'encontre de l'ordonnance du 25 avril 2024 ; - Réserver en l'état les dépens.
13. Dans leurs conclusions au rejet n°2, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, les sociétés du groupe TF1 demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.215.1 et L.216-1, L.331-1, L. 335-3 et L.335-4, L.331-1-3 du