Charges de copropriété, 3 avril 2025 — 23/05079
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifées conformes délivrées le : à Me ROMERO, Me TOURNIER
■
Charges de copropriété
N° RG 23/05079 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZO4V
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Avril 2025 DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice ATRIUM GESTION [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]
Représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0263
DEFENDEUR
La S.C.I. [W] ET FILS, prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 1] [Localité 5]
Représenté par Maître Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0226
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, la SCI [W] ET FILS est propriétaire des lots n° 48 et 51.
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à Paris 10ème a assigné la SCI [W] ET FILS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 29.904,28 € en principal, appel de charges du 1er trimestre 2023 inclus, suivant décompte arrêté au 20 mars 2023, majorée des intérêts légaux à compter du 21 mai 2022 sur la somme de 18.411,07 €, à compter du 4 janvier 2023 sur la somme de 29.231,08 € et à compter de la présente assignation pour le surplus, - 3.500 € à titre des dommages et intérêts, - 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens qui comprendront les frais de sommation de payer.
Aux termes de conclusions notifiées le 13 mars 2024, la SCI [W] ET FILS demande au tribunal de :
Vu les articles 5, 15, 30 et 31 du code de procédure civile, l’article 1240, 1343-2, 1348 et 1353 du code civil, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.038,11 €, sauf montant à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 et capitalisation de ces intérêts, à titre de trop versé arrêté à la date du 5 octobre 2023,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7.224,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 et capitalisation de ces intérêts, à titre de réparation des désordres consécutifs aux travaux de ravalement de la courette, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à lui payer la somme de 6.000,00 €, sauf montant à parfaire, à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance subi,
Ordonner la compensation judiciaire de toute somme à laquelle la SCI [W] ET FILS pourrait être condamnée, avec les sommes dues au titre de la réparation des désordres et du trouble de jouissance subi consécutifs aux travaux de ravalement de la courette intérieure,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 70, 122, 123, 124, 126 et 789 du code de procédure civile, vu l’article 2224 du code civil, vu la prescription et l’absence de lien suffisant des demandes reconventionnelles de la société [W] ET FILS,
Déclarer les demandes reconventionnelles de la société [W] ET FILS visant à obtenir réparation des désordres subis suite aux travaux de la courette effectués en 2015 et réparation de son préjudice de jouissance en découlant, comme de compensation, irrecevables, vu la prescription et l’absence de lien suffisant avec les demandes originaires du syndicat demandeur,
Condamner la société [W] ET FILS au paiement de la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 14 octobre 2024, la SCI [W] ET FILS demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 2240 du code civil, les articles 64 et 70 du code de procédure civile,
Déclarer recevables les demandes reconventionnelles de la SCI [W] ET FILS cons