PCP JCP ACR référé, 2 avril 2025 — 24/10730

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [M] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/10730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCR

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDERESSE Madame [M] [O], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MCR

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 29 novembre 2011, la société [Adresse 4] a consenti un bail d'habitation à Mme [M] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] (lgt 531), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 381,07 euros.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 650,59 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [O] le 18 juillet 2024.

Par assignation du 12 novembre 2024, la société D'HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [M] [O], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,4 278,65 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024,350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 10 janvier 2025, la société [Adresse 4], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 janvier 2025, s'élève désormais à 4 861,07 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse.

Mme [M] [O], qui comparait à l'audience, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant.

Mme [M] [O] expose que son père est décédé et que lorsqu'elle est revenue de chez lui, elle a rencontré des difficultés. Elle indique qu'elle n'avait pas fait sa déclaration CAF. Elle déclare percevoir un salaire mensuel de 1 400 euros pour un loyer d'environ 550 euros par mois. Elle indique avoir quatre enfants dont deux sont étudiants.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [M] [O] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société [Adresse 4] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne pr