1/1/2 resp profess du drt, 3 avril 2025 — 21/15802

MEE - incident Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 21/15802 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPUZ

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Novembre 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Avril 2025

DEMANDEURS

Monsieur [L] [H] [J] domicilié : chez MAITRE [T] [M] [Adresse 3] [Localité 6]

S.C.I. JET, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [L] [H] [J], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7]

Représentés par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0335

DÉFENDERESSES

Madame [C] [W] domiciliée : chez MAITRE [E] [P] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1413

SCP [F] [I], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9]

Représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765

S.E.L.A.R.L. [Z] [Adresse 8] [Localité 10]

Représentée par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0444

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

Vu les conclusions d'incident de M. [J] et la Sci JET, notifiées le 11 juin 2024, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de : - faire sommation à la SCP [I] d'avoir à justifier de ce qu'elle détient bien, avec preuve à l'appui, la somme de 500.000 euros ; - faire sommation à la SCP [I] de transmettre le ou les courrier(s) adressé(s) au Trésor Public à la suite de l'opposition régularisée par celle-ci ; - constater l'accord intervenu entre Mme [W] et M. [J] concernant l'affectation de la somme de 500.000 euros séquestrée par la SCP [I] ; En conséquence, - condamner la SCP [I] à verser entre les mains de M. [J] la somme de 413.159,86 euros ; - condamner la SCP [I] à verser entre les mains de Mme [W] la somme de 86.840,14 euros ; - condamner la SCP [I] à verser à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCP [I] aux entiers dépens du présent incident.

Vu les conclusions d'incident de Mme [W], notifiées le 24 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au juge la mise en état de : - constater l'accord intervenu entre Mme [W] et M. [J] concernant l'affectation de la somme de 500.000 euros séquestrée par la SCP [I] ; En conséquence, - condamner la SCP [I] à verser entre les mains de M. [J] la somme de 368.657,86 euros ; - condamner la SCP [I] à verser entre les mains de Mme [W] la somme de 86.840,14 euros ; A titre subsidiaire, - condamner la SCP [I] à verser entre les mains de Mme [W] la somme de 86.840,14 euros ; - réserver les dépens.

Vu les conclusions d'incident de la SCP [I], notifiées le 29 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au juge la mise en état de : - déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes formées par M. [J] et le renvoyer à se pourvoir pour ce qui concerne l'exécution forcée au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et pour ce qui concerne les demandes de condamnations au juge du fond soit le tribunal judiciaire de Paris ; - déclarer, en l'état, M. [J] irrecevable en ses demandes ; Subsidiairement, - le déclarer mal fondé et le débouter ; - condamner in solidum M. [J] et la SCI Jet à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lakits.

Vu les conclusions d'incident de la Selarl [Z], notifiées le 28 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur l'incident et juger que tout succombant sera condamné aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

L'incident a été examiné à l'audience du 13 février 2025 et mis en délibéré au 3 avril 2025.

SUR CE,

En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il est rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir " dire et juger " ou " constater " ou " donner acte ", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : " Le ju