Charges de copropriété, 3 avril 2025 — 23/14280
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me JESSEL
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Charges de copropriété
N° RG 23/14280 N° Portalis 352J-W-B7H-C2WUR
N° MINUTE :
Assignation du : 25 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. DOMINIQUE G FESSART [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [I] Madame [T] [C] [Adresse 2] [Localité 7]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 03 avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/14280 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WUR
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [I] et Mme [T] [C] sont propriétaires indivis depuis le 23 juin 2021 des lots n°2, 9 et 22 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 16ème (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [I] et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 25 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions aux fins d'actualisation de la créance signifiées par acte de commissaire de justice le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de l'article 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
« CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], une somme de 20 307,40 € correspondant aux charges de copropriété, de travaux et aux régularisations des charges de copropriété 2021, et 2022 impayées entre 1 er juillet 2021 et le 23 février 2024 inclus,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] les intérêts légaux sur la somme de 20 307,40 € à compter de la date de signification de l'assignation,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux entiers dépens incluant les frais de la présente assignation et de ses suites,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Pour un exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires en application de l'article 455 du code de procédure civile. Citée par remise à l'étude, M. [I] et Mme [C] n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée le 5 juin 2024, plaidée à l'audience du 30 janvier 2025 à l'issue de laquelle, elle a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges
Selon l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic