PCP JCP ACR référé, 2 avril 2025 — 24/07821
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [O] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître GENON CATALOT Pierre-Bruno
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07821 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VIO
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître GENON CATALOT Pierre-Bruno, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 Janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07821 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VIO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2004, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [O] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] (étage 4, position F, local 007092H0052), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 231,38 euros et d'une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 874,90 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [U] le 27 mars 2024.
Par assignation du 19 août 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [O] [U], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,1 568,03 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 13 août 2024, outre les intérêts de retard,400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Appelée à l'audience du 04 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenu à l'audience du 10 janvier 2025.
À l'audience du 10 janvier 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 janvier 2025, s'élève désormais à 2 200,15 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus. La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) accepte que des délais de paiement soient octroyés dans la limite de 12 mensualités.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [O] [U].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action