Service des référés, 3 avril 2025 — 24/57983
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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N° RG 24/57983 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6I3C
AS M N°: 10
Assignation du : 18 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [B] [H] [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Me Edwige larissa OTCHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC76
DEFENDERESSE
S.A.S. TORNITIUM [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Marie GITTON de la SELARL RIAD - GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C1555
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert ;
Selon l'article 145 du code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " Le motif légitime doit être fondée sur l'existence d'un procès en germe à l'encontre du défendeur. A ce titre le demandeur doit produire des éléments rendant crédibles ses suppositions. Par ailleurs la mesure d'instruction sollicitée doit être utile et pertinente dans la perspective de ce procès en germe.
En l'espèce, par devis accepté en date du 21 février 2021, Monsieur [K] a conclu un contrat de travaux avec la société Tornitium pour divers travaux dans le salon et la salle de bain de son appartement pour un montant total de 23 341,68 € TTC.
Ces travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception avec réserves daté du 6 juillet 2024, signé par les deux parties le 6 et le 9 juillet 2024 qui liste diverses réserves pour la salle de bain et le rez de chaussée.
La société Tornitium affirme être intervenue pour lever ces réserves ce que Monsieur [K] conteste.
Or l'existence de réserves et le litige sur la levée constitue un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
S'agissant des autres désordres invoqués par la société Tornitium, il sera relevé que le procès-verbal de constat ne permet pas d'objectiver de quelconques désordres au regard des photos produites. Par ailleurs, s'agissant du second procès-verbal de réception, celui-ci a été dressé unilatéralement par la société Tornitium et ne comprend pas de photos permettant d'attester des éléments affirmés.
Ainsi le cadre de la mission d'expertise sera limité aux réserves invoquées dans le procès-verbal de réception avec réserves du 6 juillet 2024.
Sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [K]
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à 1779 du Code civil, peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître d'ouvrage.
En l'espèce, le contrat de travaux conclu entre les parties prévoit dans ses conditions générales de vente les modalités de paiement des prestations de la société Tornitium.
Il est prévu, conformément aux usages, que les situations de travaux sont payables par avance et que seule le solde de 5% pourra être conservée dans l'attente de l