PCP JCP ACR référé, 2 avril 2025 — 24/09253

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [R] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Lauren SIGLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09253 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57U4

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0007

DÉFENDERESSE Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]

non comparante et non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09253 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57U4

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 16 octobre 1997, la société CDC HABITAT (venant aux droits de la SAGI) a consenti un bail d'habitation à Mme [R] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] (escalier 3600, étage 10, porte 102), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 118,56 francs.

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 16 437,08 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [K] le 10 juillet 2024.

Par assignation du 19 septembre 2024, la société CDC HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [R] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,17 090,35 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de la décision à intervenir à titre provisionnel,1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 23 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Appelé à l'audience du 20 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du défendeur du fait de son état de santé, pour être finalement retenue à l'audience du 10 janvier 2025.

À l'audience du 10 janvier 2025, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 06 janvier 2025, s'élève désormais à 15 845.29 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus. La société CDC HABITAT considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, depuis le mois de décembre, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et accepte l'octroi de délai de paiement.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La société CDC HABITAT sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société CDC HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [R] [K].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société CDC HABITAT justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la