PCP JCP ACR fond, 2 avril 2025 — 24/11142
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [I] [V] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Averèle KOUDOYOR
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/11142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QOH
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 02 avril 2025
DEMANDEURS Madame [J] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
DÉFENDEUR Monsieur [I] [V] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 avril 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QOH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2021, Mme [J] [W] et M. [B] [W] ont consenti un bail d'habitation à M. [I] [V] [U] sur des locaux situés au [Adresse 3] ([Adresse 4], porte droite), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 675 euros et d'une provision pour charges de 124 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 239,52 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [V] [U] le 16 janvier 2024.
Par assignation du 7 novembre 2024, Mme [J] [W] et M. [B] [W] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisés à faire procéder à l'expulsion sans délai de M. [I] [V] [U] ainsi qu'à la séquestration des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : " une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au double du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 6 953,50 euros au titre de l'arriéré locatif du au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 12 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 10 janvier 2025, Mme [J] [W] et M. [B] [W], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [V] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Mme [J] [W] et M. [B] [W] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [J] [W] et M. [B] [W] ont précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [I] [V] [U].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [J] [W] et M. [B] [W] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de