PCP JCP ACR référé, 2 avril 2025 — 24/10053
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Maître SCHODER Eric
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître HERVE Philippe
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GKO
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître HERVE Philippe, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDERESSE Madame [V] [W] [N] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Maître SCHODER Eric, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 Janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10053 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GKO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2006, M. [F] [D] a consenti un bail d'habitation à Mme [V] [W] [N] épouse [X] sur des locaux (un appartement et une cave n°34) situés au [Adresse 3]) à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 550 euros et d'une provision pour charges de 79 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6395 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [V] [W] [N] épouse [X] le 17 avril 2023.
Par assignation du 26 septembre 2024, M. [F] [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de bail, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [V] [W] [N] épouse [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 715 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,10 635 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024,1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L'affaire a été appelée à l'audience en date du 25 novembre 2024. Mme [V] [W] [N] épouse [X] a cependant sollicité un renvoi, qui lui a été accordé, compte tenu de sa demande d'aide juridictionnelle en cours d'examen.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 10 janvier 2025, M. [F] [D], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 décembre 2024, s'élève désormais à 12 760 euros. Il ajoute qu'eu égard à ces revenus, Mme [V] [W] [N] épouse [X] n'est pas en capacité de régler son arriéré locatif et son loyer courant. Eu égard au décompte actualisé de sa créance, il ressort néanmoins que cette dernière s'est acquittée de ses loyers de novembre et décembre 2024 et que, par suite, il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [V] [W] [N] épouse [X] expose que les sommes sollicitées antérieurement au 26 septembre 2021 doivent être considérées comme prescrites. D'après elle, le montant de sa dette locative s'élève à la somme de 6 824 euros.
Mme [V] [W] [N] épouse [X] soutient également que la résiliation judiciaire du bail ne peut être sollicitée en référée.
Mme [V] [W] [N] épouse [X] ajoute ne plus percevoir les APL depuis deux ans, la CAF devant, d'après elle, procéder à un rappel de 425 euros par mois pendant 24 mois, lequel permettrait de solder la dette locative.
Elle indique exercer la profession de chauffeur VTC et percevoir la prime d'activité. Mme [N] épouse [X] justifie également avoir à sa charge un enfant âgé de 11 ans.
Mme [V] [W] [N] épouse [X] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Subsidiairement, elle demande le bénéfice de délais pour quitter les lieux.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [V] [W] [N] épouse [X] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise