Charges de copropriété, 3 avril 2025 — 23/15586
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me AGAMI
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Charges de copropriété
N° RG 23/15586 N° Portalis 352J-W-B7H-C3GLX
N° MINUTE :
Assignation du : 17 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2025 DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société SAINT GERMAIN GESTION IMMOBILIERE [Adresse 2] [Localité 8]
représenté par Maître Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES - AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0334
DÉFENDEURS
Madame [W] [K] [Adresse 9] [Localité 10]
Monsieur [B] [K] [Adresse 3] [Localité 8]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition. Décision du 03 avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15586 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GLX
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [K] était usufruitière et [B] [K] et [W] [K], nu-propriétaires des lots n°4 et 24 au sein de l'immeuble situé [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a adressé, le 24 novembre 2021, à Mme [K] une mise en demeure de lui régler la somme de 15.889,09 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 1er trimestre 2022. Le courrier recommandé a fait l'objet d'une première présentation le 17 février 2022.
Soutenant avoir appris que Mme [K] était décédée le 27 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a fait signifier des sommations de faire à Mme [W] [K] et M. [B] [K] les 3 et 6 mars 2023 et le 20 avril 2023 afin de lui communiquer les coordonnées du notaire en charge du règlement de la succession de Mme [K]. Le syndicat des copropriétaires a fait signifier le 28 juin 2023 à M. [B] [K] une sommation de payer la somme de 18.277,89 euros d'arriérés de charges arrêtés au 2ème trimestre 2023.
Faisant valoir que ces démarches étaient restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les consorts [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice des 17 et 23 novembre 2023, demandant au tribunal au visa des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, des articles 724, 724-1, 731, 734, 782, 785, 786, 791, 796, 804, 1231-1, 1231-6, 1320 et 1344-1 du code civil, des articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, l'alinéa 4 de l 'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, de :
« Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] en toutes ses demandes et y faire droit,
Condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [W] [K], ayants-droits de Madame [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] la somme de 16.058 euros au titre des charges de copropriété impayées et exigibles au 30 août 2023 (appel de fonds prévisionnel du 1 /07/2023 inclus), déduction faite des frais de relance et de contentieux, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2021. Décision du 03 avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15586 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GLX
Condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustiée,
Condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeub1e du [Adresse 1] la somme dc 1.816, 38 euros au titre des frais dus en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi « ENL »,
Condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
Condamner solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [W] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Pour un exposé des moyens, il est renvoyé à l'assignation en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cités par procès-verbal de remise à l'étude, les consorts [K] n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée le 5 juin 2024 et plaidée le 30 janvier 2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 avril 2025.