PCP JCP ACR référé, 2 avril 2025 — 24/07017

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [J] [U] Madame [E] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître HALIMI Jeanine

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OS6

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 avril 2025

DEMANDERESSE S.A.S. APEC DEV PROPERTY 3, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître HALIMI Jeanine, avocat,

DÉFENDEURS Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]

non comparant et non représenté,

Madame [E] [O], demeurant [Adresse 1]

non comparante et non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OS6

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 9 mai 2023, la société APEC DEV PROPERTY 3 a consenti un bail d'habitation à M. [J] [U] et Mme [E] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] (bâtiment H2, escalier 1, étage 15, logement 4007, porte 506, parking sous-sol n°17 lot n° 9005), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 625 euros, charges comprises.

Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 971,21 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [U] et Mme [E] [O] le 5 mars 2024.

Par assignations du 12 juillet 2024, la société APEC DEV PROPERTY 3 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [J] [U] et Mme [E] [O] et à la séquestration des biens et objets mobiliers et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,5 646,05 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif,330 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 15 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Appelée à l'audience du 1er octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 novembre 2024 à la demande du bailleur. Mme [E] [O], qui comparait en personne, a déclaré qu'elle avait rendez-vous le 31 octobre 2024 pour déposer un dossier de surendettement.

Appelée à l'audience du 20 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2025 à la demande des locataires malades.

À l'audience du 10 janvier 2025, la société APEC DEV PROPERTY 3, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 9 janvier 2025, s'élève désormais à 14 685,59 euros, terme du mois de janvier 2025 inclus. La société APEC DEV PROPERTY 3 considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

La société APEC DEV PROPERTY 3 déclare que deux règlements ont été réalisés en octobre mais que depuis aucune mensualité n'a été payée. Elle ajoute que les locataires sont toujours dans les lieux.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [J] [U] et Mme [E] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter

La société APEC DEV PROPERTY 3 ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société APEC DEV PROPERTY 3 justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action e