PCP JTJ proxi fond, 3 avril 2025 — 25/00438
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Y] [G] [F] Madame [M] [R] Monsieur [I] [R], Monsieur [P] [R] Madame [U] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carine SMADJA
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00438 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63W3
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 03 avril 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société GARRAUD MAILLET - [Adresse 5] représenté par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434
DÉFENDEURS - Madame [Y] [G] [F], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée - Madame [M] [R], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée - Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté - Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté - Madame [U] [E], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00438 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63W3
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [F], Madame [M] [R], Monsieur [I] [R], Monsieur [P] [R] et Madame [U] [E] sont propriétaires indivisaires des lots n°18, 19, 153 et 159 dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré [Cadastre 9], soumis au régime de la copropriété représentant 159/10020ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société GARRAUD MAILLET en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, Madame [Y] [F], Madame [M] [R], Monsieur [I] [R], Monsieur [P] [R] et Madame [U] [E] par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 5422,74 euros au titre des charges de copropriété au 20 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, 906,95 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024,2000 euros de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 février 2025.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés à étude de commissaire de justice et par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [F], Madame [M] [R], Monsieur [I] [R], Monsieur [P] [R] et Madame [U] [E] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter et n'ont pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les pièces d'actualisation remises dans le dossier du demandeur sont inopérantes en ce que le demandeur n'a pas modifié ses demandes à l'audience puisqu'il s'en est remis au bénéfice de son acte introductif d'instance (la formulation d'une telle demande aurait nécessité en tout état de cause un renvoi de l'affaire pour le respect du contradictoire). Elles ne seront donc pas prises en compte au titre d'une actualisation des demandes, sauf à préciser qu'elles permettent toutefois de constater qu'aucun paiement n'est intervenu depuis l'assignation.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs