Service des référés, 3 avril 2025 — 25/50661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 25/50661
N° : 2MF/LB
Assignations des : 7 & 22 janvier 2025
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[1] 3 copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 3 avril 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSES
Madame [K] [P] [Adresse 4] [Localité 6]
Madame [O] [P] [Adresse 3] [Localité 5]
représentées par Maître Tomas Gurfein, avocat au barreau de Paris - #C1959
DÉFENDERESSE
Madame [J] [B] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Maud Hayat Soria, avocat au barreau de Paris - #D1174
S.C.I. LA GESTION FAMILIALE domiciliée chez Madame [J] [B] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Michael Haddad de la Selarl Haddad & Lagache, avocats au barreau de Paris - #C2092, remplacé à l’audience par Maître Axelle Lagache de la Selarl Haddad & Lagache, avocats au barreau de Paris - #C2092
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La Sci Gestion Familiale a été créée le 24 février 1988 comme suit : - 29.999 parts à [E] [P] - 1 part à Madame [J] [V] épouse [P].
[E] [P] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder ses filles Mesdames [K] et [O] [P].
Par actes de commissaire de justice des 7 et 22 janvier 2025, Madame [K] [P] et Madame [O] [P] ont assigné Madame [J] [B] et la Sci la gestion familiale devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir :
- la désignation d’un mandataire avec pour mission de convoquer et présider une assemblée générale de la Sci ayant pour ordre du jour la révocation éventuelle du mandat de gérant et la nomination d’un nouveau gérant
- la condamnation de Madame [J] [B] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 13 mars 2025, Madame [K] [P] et Madame [O] [P], représentées par leur conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [K] [P] et Madame [O] [P] exposent que Madame [J] [B] n’accomplit aucune des obligations liées à sa qualité de gérante et occupe gratuitement les biens en dépit des statuts.
En réponse, Madame [J] [V] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement de la procédure en nullité des testaments et de l’acte de notoriété de d’[E] [P] et le débouté des demanderesses. En tout état de cause, elle sollicite leur comdamnation au paiement des sommes de : - 3.000 euros d’amende civile pour procédure abusive - 10.000 euros de domamges et intérêts pour procédure abusive - 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [J] [B] rappelle le contexte familial et l’altération des facultés cognitives de son époux depuis le cours de l’année 2020.
Elle prétend que la séparation a été fomentée par les filles de celui-ci et que tous les actes accomplis ont pour seul objectif de la priver de tout droit dans la liquidation du régime matrimonial, et allègue que la présente procédure est un moyen de l’exclure du domicile conjugal pour le vendre. Elle soutient que l’issue des procédures en cours est de nature à modifier le nombre de parts de chacun dans la société et dès lors la décision relative à la gérance. Elle souligne qu’aucune faute de gestion ni péril imminent n’est caractérisé. Elle fait valoir que Madame [K] [P] et Madame [O] [P] sont uniquement guidées par la volonté de lui nuire.
Par conclusions développées lors de l’audience, la société La Gestion Familiale, représentée par son conseil, sollicite le sursis à statuer et le débouté des demanderesses. En tout état de cause, elle demande à ce que l’exécution provisoire de la décision soit écartée et à ce que Madame [O] [P] et Madame [K] [P] soient condamnées solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Sci La Gestion Familiale fait valoir que l’acte de notoriété est de nature à être remis en cause par la procédure aux fins de nullité des testaments et par voie de conséquence, la qualité d’associées des demanderesses et à tout le moins le nombre de parts leur appartenant. Sur le fond, elle conteste tout caractère d’urgence ou de péril et rappelle que le bien unique objet de la Sci est le seul domicile de Madame [J] [B], âgée aujourd’hui de 75 ans.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu